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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 01/00488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00488

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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PG / CG ARRETN0 AFFAIRE N0 : 01 / 00488 AFFAIRE : SA AGRALYS C / X..., Y... Jugement du T. G. I. LE MANS du 18 Janvier 2001 ARRET RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANTE : SA AGRALYS 14 rue St Gilles ZI BP 33 28800 BONNEVAL représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me TREMBLAYE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Me Pierre X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ... 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me MARIE, avocat au barreau du MANS Monsieur Dominique Y... ... 72160 THORIGNE SUR DUE n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré1 : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier -2- DEBATS : A l'audience publique du 0l Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire * * * Par jugement du 6 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance du MANS a prononcé la liquidation judiciaire de Dominique Y... et désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur, puis, par décision du 8 juin 2000, a étendu la liquidation judiciaire à l'épouse de Dominique Y.... La société AGRALYS ALIMENTS, fournisseur d'aliments du bétail, a déclaré à Maître X..., ès qualités, une créance, à titre privilégié, pour la somme de 58 034, 66 Francs. Après discussion entre la société AGRALYS ALIMENTS et Maître X..., ès qualités, ce dernier a proposé l'admission de cette créance à titre chirographaire et, donc, le rejet du privilège. La société AGRALYS ALIMENTS a maintenu sa revendication du privilège issue d'une clause de réserve de propriété et sur le fondement des dispositions de l'article 2102, 3° du Code civil. Par ordonnance du 18 janvier 2001, le juge-commissaire a rejeté le privilège invoqué par la société AGRALYS ALIMENTS, admis la créance à titre chirographaire pour la somme de 58 034, 66 Francs et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société AGRALYS ALIMENTS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la dire recevable en son appel et, par voie d'infirmation de la décision entreprise, d'admettre sa créance pour la somme de 58 034, 66 Francs à titre privilégié, de la payer par préférence à tout autre créancier sur les ressources provenant de la vente des produits des animaux ou de la vente des animaux conformément aux dispositions de l'article 2095 et suivants du Code civil et de condamner Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y... à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et employés en frais privilégiés de procédure collective. Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y... demande à la Cour, au principal, de déclarer la société AGRALYS ALIMENTS irrecevable en ses appel et demandes, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser, ès qualités, la somme de 7 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dominique Y..., bien qu'assigné et réassigné, n'a pas constitué avoué. -3- SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que si Maître X..., ès qualités, demande à la Cour de déclarer la société AGRALYS ALIMENTS irrecevable en son appel, il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une " clause de style " fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître X..., ès qualités, de sa demande correspondante, et de dire que l'appel de la société AGRALYS ALIMENTS, régulier en la forme, est recevable, sur la régularité de la déclaration de créance Attendu que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 disposant que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou tout préposé de son choix, c'est à bon droit que la société AGRALYS ALIMENTS soutient que, versant à l'appui de sa déclaration de créance un mandat dûment établi par son mandataire social au profit du déclarant, le moyen correspondant doit être écarté, Attendu qu'il en est de même de celui tiré de ce que la déclaration du 28 janvier 2000 faisait état d'une créance privilégiée " en vertu du droit de suite... sur les fournitures d'aliments destinés aux animaux présents sur l'exploitation (clause de réserve de propriété) " alors que la société AGRALYS ALIMENTS excipe maintenant du privilège découlant des disposions de l'article 2102, 3° du Code civil, qu'en effet, sans qu'il soit allégué que sa déclaration modificative soit hors délai, la société AGRALYS ALIMENTS apporte la preuve de ce qu'elle a procédé à une telle déclaration au sujet du privilège dont elle réclame maintenant le bénéfice en application des dispositions précitées, sur le bien-fondé du privilège allégué Attendu que le premier juge a exactement énoncé que la créance du fournisseur d'aliments pour les animaux était privilégiée lorsque les aliments ont permis de conserver ceux-ci, qu'il a estimé toutefois, qu'en l'espèce, la preuve que ces aliments avaient conservé le cheptel existant sur l'exploitation au jour de l'ouverture de la procédure collective n'était pas rapportée, -4- que, cependant, en cause d'appel, il y a lieu de constater que la société AGRALYS ALIMENTS apporte cette preuve : - d'abord, en versant aux débats l'ensemble de ses factures concernant Dominique Y..., dont il résulte, vu les quantités livrées par elle entre le 5 novembre 1998 et le 28 décembre 1999, qu'elle était le seul fournisseur de celui-ci, ce que Maître X..., ès qualités, ne discute pas utilement ; lequel ne produit d'ailleurs pas une seule facture d'un autre fournisseur,- ensuite, en démontrant, selon des études crédibles et le document établi par le Centre Départemental d'Economie et de Comptabilité recensant le cheptel sur l'exploitation de Dominique Y... (études et document non discutés, ni en tant que tels, ni dans leur contenu par Maître X..., ès qualités), que les quantités livrées correspondaient à la consommation du cheptel et ont permis, alors que la procédure collective a été ouverte le 6janvier 2000, de conserver ce cheptel jusqu'au 2 février 2000 (date à laquelle Maître X..., ès qualités, lui a passé commande des mêmes aliments qu'il a réglée dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la loi du 25janvier 1985), - enfin, en démontrant par les documents précités, que le nombre de vaches est resté constant pendant un an jusqu'à la liquidation judiciaire, qu'il en résulte que la société AGRALYS ALIMENTS apporte ainsi la preuve de ce que son privilège a bien pour assiette les animaux individualisés au jour de l'ouverture du la procédure collective de l'exploitation à laquelle elle a fourni des aliments, évitant ainsi la perte des dits animaux et ayant été le conservateur du gage commun des créanciers, que, d'ailleurs, Maître X..., ès qualités, n'apporte aucun élément contraire, alors qu'il lui serait facile, si tel n'était pas le cas, de présenter des états de vente ou de décès ou de remplacement de ces animaux, qu'il convient donc d'admettre la société AGRALYS ALIMENTS au passif de la liquidation judiciaire des époux Y... pour la somme de 58 034. 66 Francs, à titre privilégié, et d'infirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Maître X..., ès qualités, succombant, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiée de procédure collective dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en équité à verser à la société AGRALYS ALIMENTS la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -5- PAR CES MOTIFS Déboute Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y..., de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par la société AGRALYS ALIMENTS, Infirme la décision déférée, Admet la créance de la société AGRALYS ALIMENTS au passif de la liquidation judiciaire des époux Y... pour la somme de 58 034. 66 Francs, et ce, à titre privilégié, Condamne Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y..., à verser à la société AGRALYS ALIMENTS la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des époux Y... et dit que ces dernier seront recouvrés directement par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON

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