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Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Générale Immobilière (la société) a acquis un immeuble sis à Metz par acte notarié du 31 mars 1981 enregistré le 25 mai 1981 à la recette des impôts de Metz-Nord ; que, par acte d'huissier de justice du 28 août 1981, le directeur des services fiscaux de la Moselle a notifié à la société l'exercice par l'Etat du droit de préemption prévu par l'article 668 du Code général des impôts puis a renouvelé cette notification par acte du 7 octobre 1981 ; que la société a assigné le directeur des sercives fiscaux pour faire déclarer ces actes de nul effet ;.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 668 du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles dont il estime le prix de vente insuffisant, et que le délai est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société en ce qu'elle soutenait que la notification de l'exercice du droit de préemption de l'Etat avait été effectuée après l'expiration du délai imparti à l'Administration, l'arrêt a retenu que le deuxième alinéa du texte fixant ce délai à trois mois n'était pas applicable puisqu'il vise uniquement la formalité fusionnée et le " bureau " de la situation des biens, c'est à dire le bureau des hypothèques, de tels bureaux n'existant pas en Moselle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 668 susvisé n'opère aucune distinction entre la formalité de l'enregistrement et la formalité fusionnée ni entre les bureaux de l'Administration dans lesquels elles s'accomplissent, qu'il s'agisse des recettes des impôts ou des bureaux des hypothèques, et que l'exclusion de la seconde formalité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'a pas pour effet de limiter la portée de cet article en ce qui concerne les délais qu'il prévoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a aussi rejeté les exceptions tirées de la nullité en la forme des actes d'huissiers contenant la notification de l'exercice du droit de préemption ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société invoquant le défaut de signature par l'huissier de justice entrainant l'inexistence de l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 668 du Code général des impôts, ensemble l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt a aussi retenu que le défaut de motivation de l'acte du 25 août 1981 constituait une nullité de forme ne faisant pas grief à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation des motifs invoqués par l'Administration est, au regard des dispositions de l'article 668 susvisé, une condition de la validité au fond de l'exercice du droit de préemption en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
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