Cour d'appel, 28 novembre 2013. 13/04248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04248
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04248
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2012 - Juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 11/12
APPELANTS
Monsieur [S] [K] [D] [G]
et
Madame [U] [T] [M] [Q] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG en la personne de Me Dominique OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0069)
Assistés du Cabinet MAGELLAN en la personne de Me Bernard BRAUN substitué à l'audience par Me Sophie ENGEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d'orientation contradictoire du 9 février 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX a :
- rejeté la demande de caducité ou de nullité du commandement fondée sur l'article 38 du décret du 27 juillet 2006,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
- rejeté la demande de nullité du prêt pour non respect du formalisme du code de la consommation,
- rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à voir juger que l'acte authentique de prêt dont se prévaut la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST est entaché de graves irrégularités et de nullité,
- en conséquence, rejeté leur demande de nullité de la saisie immobilière,
- constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d`un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à l'encontre de Monsieur [S] [G] et Madame [U] [G] née [Q] selon décompte du 19 février 2009, à la somme de 95 494,27 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoire,
- ordonné la vente forcée d'un appartement et un parking situés sur le territoire de la commune de [Localité 9] (77), lieudit '[Localité 5]', dans un ensemble immobilier dénommé '[1]", cadastré lieudit '[Localité 5]' section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares et même lieudit section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares, et consistant en :
' un lot n°1528 (mais portant le n°205 sur le plan du 1er et 2ème étage du bâtiment A corps de bâtiment 2),
' un lot n°2036 (mais portant le n°36 sur le plan de masse), appartenant à Monsieur [S] [G] et Madame [U] [G] née [Q],
- fixé le montant de la mise à prix du dit bien à 25 000 euros,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant au jeudi 3 mai 2012 à 10 heures 00, au Tribunal de grande instance de MEAUX, salle n°1, [Adresse 3],
- désigné la SCP PELLAUX, huissier de justice associé à LAGNY-SUR-MARNE (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précédent la vente,
- dit que l'huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs,
- dit qu`à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l`immeuble, 1'huissier de justice désigné, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991,
- aménagé la publicité légale comme suit :
' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE',
' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD',
' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE',
- désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de MEAUX en qualité de séquestre,
- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu,
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du décret du 12 février 2009.
Monsieur [S] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2012.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST par acte d'huissier du 22 mars 2012 et les dernières conclusions en date du 9 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [S] [G] et Madame [U] [Q] épouse [G], appelants, demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
par conséquent :
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX du 9 février 2012 excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la question de la validité de l'acte authentique de prêt du 19 novembre 2004,
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX du 9 février 2012 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la question de la validité de l'acte authentique de prêt du 19 novembre 2004,
statuant à nouveau :
- constater que l'acte de prêt en date du 19 novembre 2004 dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE est dépourvu de force exécutoire,
dès lors :
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente :
' du lot n° 1528, consistant en un appartement situé au 2ème étage du Bâtiment A corps de bâtiment 2 portant le numéro 205 sur le plan du 1er et 2ème étage du Bâtiment A corps de bâtiment 2, situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], cadastré lieu-dit '[Localité 5]', Section C, [Cadastre 2] pour une contenance de 1 hectare 88 ares 48 centiares et,
' du lot numéro 2036 consistant en un parking extérieur situé hors bâtiments portant le numéro 36 sur le plan de masse, situé sur le territoire de la Commune de [Localité 8], cadastré lieu-dit '[Localité 5]', Section C, [Cadastre 1] pour une contenance de 85 ares 29 centiares,
au préjudice des consorts [G],
- débouter la partie adverse de toutes ses fins, moyens et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à verser à Monsieur et Madame [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions en date du 11 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX en date du 9 février 2012,
en conséquence :
- débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [X] et à la SCP notariale [N] [E] [X] [J] [V],
- débouter Maître [X] et la SCP notariale [N] [E] [X] [J] [V] de toutes demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL,
- fixer à la somme de 53 740,81 euros le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, outre les intérêts au taux contractuel, de 8.950 % et 0.50 % d'assurance vie à compter du 10 octobre 2013 jusqu'au complet paiement,
- ordonner la vente forcée des biens saisis et renvoyer la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX afin de fixer les modalités de l'adjudication,
- dire que le sort des dépens de la procédure de saisie immobilière toujours en cours sera déterminé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX,
- condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 19 novembre 2004 par Maître [X] notaire associé à [Localité 3], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a consenti à Monsieur et Madame [G] un prêt de 95 000 euros pour leur permettre d'acquérir un appartement en état futur d'achèvement sis à [Localité 8]) dans un ensemble immobilier dénommé '[1]' ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emprunteur a cessé le remboursement des échéances, et que la déchéance du terme est intervenue le 19 février 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST poursuit la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [G] à [Localité 8] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 octobre 2010 publié le 24 novembre 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] volume 2010 S n 140 et attestation rectificative du 30 novembre 2010 publiée le 2 décembre 2012 volume 2010 S n 146 ;
Considérant que l'acte mentionne que l'emprunteur est représenté par Madame [R] [O] secrétaire notariale ' en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [A] [N] , notaire à [Localité 6], le 2 septembre 2004 dont le brevet original est demeuré annexé l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné' ;
Sur la compétence du juge de l'exécution
Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce de la saisie immobilière diligentée ée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'EANG DE BERRE EST ;
Considérant que Monsieur et Madame [G] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
' sur la régularité de l'acte notarié
validité de la procuration et de la représentation des emprunteurs
- la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ;
- les appelants indiquent qu'ils ont donné procuration à tous clercs de notaires de l'étude de Maître [X] et non à une secrétaire notariale, si bien que l'acte ne peut constituer un titre valable ;
- force est toutefois de constater que la procuration du 2 septembre 2004 qu'ils produisent sous le n° 44 de leur bordereau de communication et qui se présente comme un document agrafé à l'acte de vente de l'appartement de [Localité 8], ne concerne pas l'acquisition de ce bien mais l'achat de villas situées à [Localité 4]), de sorte que leurs allégations sur l'absence de pouvoir de Madame [O] manquent en fait ;
- en outre Monsieur et Madame [G] ne peuvent valablement soutenir qu'il n'ont pas confirmé l'acte de prêt ainsi que soutenu par l'intimée, alors qu'ayant disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers du dit bien, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années, il n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'il ont donnée ;
- il ont ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'ils contestent aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt, ce qui conduit au rejet des moyens soulevés de ce chef ;
défaut d'annexion de la procuration
- selon l'article 8 du décret n °71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature des actes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;
- or il résulte de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
- les moyens et la contestation soulevés de ce chef seront donc également rejetés ;
incompétence territoriale du notaire pour passer l'acte authentique de vente
- ce n'est pas le lieu de situation de l'immeuble qui détermine la compétence territoriale du notaire mais le lieu de son établissement et rien n'interdisait donc à Maître [X] de passer en son étude d'[Localité 3] l'acte de vente de l'immeuble situé à [Localité 8] ;
' sur le non respect des dispositions de l'article L.312-10 du Code de la consommation (loi SCRIVENER)
- aux termes de l'acte du 19 novembre 2004 l'emprunteur confirme avoir reçu l'offre préalable par voie postale et l'avoir acceptée le 3 septembre 2004 par courrier adressé au notaire ;
- l'acte mentionne également que le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale et que 'le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et, s'il y a lieu, par les cautions. Cette offre est reproduite au chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaissent l'emprunteur et s'il y a lieu, les cautions' ;
- en l'espèce sont annexés à l'acte de prêt le document par lequel Monsieur et Madame [G] attestent avoir reçu le 23 août 2004 l'offre de prêt émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et la lettre confirmant au notaire qu'ils ont reçu l'offre préalable de prêt par voie postale, qu'ils ont accepté cette offre le 3 septembre 2004 et qu'ils ont bénéficié du délai de réflexion de 10 jours entiers prévu à l'article L.312-10 du code de la consommation ;
Considérant qu'il convient de débouter Monsieur et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes ; que le jugement déféré qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé, sauf à retenir comme montant de la créance, suivant décompte de la banque actualisé au 10 octobre 2013, la somme de 53 740,81 euros outre intérêts au taux contractuel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Maître [X] et à la SCP notariale dont il est membre ;
Considérant que Monsieur et Madame [G] qui succombent supporteront les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique, de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf à mentionner la créance selon décompte actualisé au 10 octobre 2013 à la somme de 53 740,81 euros outre intérêts au taux contractuel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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