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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-12.433

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Cour de cassation

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20-12.433

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8 avril 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° C 20-12.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.433 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société coopérative agricole Approv Canico, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bayer, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société coopérative agricole Approv Canico, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Bayer la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société coopérative agricole Approv Canico ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir déclarer la SAS Bayer, fabricant du produit Movento et la société Canico, vendeur dudit produit, conjointement responsables des dommages occasionnés à son verger et, en conséquence, les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 112.332 euros en principal, outre la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... critique le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité conjointe du fabricant du produit Movento, la Société Bayer, et du vendeur dudit produit, la Société Canico, s'agissant de dommages occasionnés à son verger consécutifs, selon lui, à l'application du produit Movento dans son verger de pêchers au printemps 2012 ; Qu'il fait valoir que les intimés ont manqué, au sens de l'ancien article 1147 du code civil, à leur devoir d'information exacte concernant la concentration de ce produit ; Qu'il est admis, au visa de l'article de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, qu'une obligation d'information à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien qui lui est livré ; Qu'il appartient au vendeur du produit, au fabricant du produit de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ; Qu'en l'espèce, le fabricant et le vendeur de ce produit restaient débiteurs d'une obligation d'information à l'égard de M. U..., qui, bien qu'acheteur professionnel, pour être un exploitant agricole expérimenté, n'avait toutefois pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien qui lui est livré, le produit Movento étant, à l'époque des faits concernés, au printemps 2012, un produit faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché provisoire récente ; Qu'il ressort des éléments produits aux débats par les débiteurs de l'obligation d'information que M. U... a été destinataire - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas - des données d'utilisation figurant sur l'étiquette du produit, l'autorisation de mise sur le marché provisoire du 17 juin 2011, le courrier de la Société Bayer du 31 août 2011 et la notice technique du produit Movento du 15 septembre 2011 ; Que l'autorisation de mise sur le marché provisoire de 2011 ne comporte pas d'éléments spécifiques pour le volume de la bouillie concernant des pêchers et précise une dose d'emploi du produit de 1,91/ha ; que les termes de l'autorisation de mise sur le marché de 2012 sont indifférents puisque non applicables à l'époque des faits objets du présent litige ; Qu'il est clairement indiqué dans la notice d'information du produit Movento du 15 septembre 2011 (notice postérieure au courrier de la Société Bayer du 31 août 2011), applicable à la date de traitement du produit, au titre des « pré-requis et recommandations d'usage du Movento »: « Respecter les volumes de bouillie conseillés : Un volume minimum de 500 l/ha sur fruits à pépins et à noyau et de 1000 l/ha sur agrumes est recommandé » ; que le verger traité par M. U... étant composé de pêchers, fruits à noyau, c'était donc un volume de bouillie minimum de 500 l/ha, non un volume minimum de 1000 l/ha qui devait être appliqué ; que s'il est exact que la notice technique du produit Movento à l'époque des faits ne comprenait pas encore la mention d'un dosage de bouillie de 300 l/ha à 500 l/ha, il n'en demeure pas moins que la notice d'information du produit Movento du 15 septembre 2011 comportait bien, elle, l'information d'un volume de bouillie de 500 l/ha sur les fruits à pépins et à noyau ; Qu'en appliquant un volume de 1000 l/ha soit le double du minimum recommandé pour les fruits à noyau par la notice d'information du produit Movento du 15 septembre 2011, élément d'information technique le plus récent et spécifique à la nature de son verger de pêchers, dont disposait M. U... au moment du passage du produit Movento, l'appelant ne peut prétendre avoir respecté strictement les données d'usage de ce produit ; que, de plus, l'argument suivant lequel le volume recommandé de 500 l/ha n'était qu'un minimum n'est pas décisif, puisque la notice de septembre 2011 distingue nettement le volume minimum en fonction du type de fruits concernés, distinction de volume de bouillie, passant du simple au double, marquant nettement le fait qu'un volume de bouillie de 1000 l/ha n'était pas adapté pour les fruits à noyau ; Que, dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'étiquette du produit utilisé par M. U... au printemps 2012 comportait des éléments contradictoires à ceux de la notice d'information précitée de septembre 2011, s'agissant du volume de bouillie ; qu'en revanche, cette étiquette précisait pour l' « application » : « En arboriculture, adopter une pulvérisation en fonction de la forme et de la conduite des arbres afin d'assurer une pulvérisation uniforme et homogène tout en évitant le ruissellement » ; Que, comme le relève l'expert judiciaire dans ses conclusions, qui ne seront ici reprises que dans ses éléments que la cour considère comme bien fondés « M. U... a fait une erreur dans le dosage d'eau. Il nous l'a attesté lors de l'accedit qu'il a traité avec le Movento pour une dose de 1,9 l/ha et un volume d'eau de 1000 l/ha [...] M U... a donc doublé la dose d'eau ( ..)ce qui a, de toute évidence, provoqué un mouillage excessif du verger et limité le pouvoir du produit [ ..) les arbres devaient être ruisselants et le sol également. Enfin le lendemain il a traité le même verger avec un autre produit le Calypso qui est un insecticide contre la lutte des cochenilles. Là aussi le terrain a reçu une quantité d'eau importante. M U... rappelons-le a aussi réalisé un traitement le 17 avril au Syllit et le le 18 avril au Confidor, et si l'on se réfère au Bulletin technique de la même semaine on constatera que les prévisions météo indiquent un temps nuageux le 17 et maussade à pluvieux le 18 avril.Il semble que le verger ait été plus que mouillé. Au regard de ces différents faits, le Movento ne peut être responsable de la phytoxicité. D'abord le dosage n'était pas celui prescrit par la notice, donc il n'a pu avoir pour effet qu'une inefficacité sur la culture et les maladies. En conclusion, il y a eu une mauvaise application du Movento à un dosage d'eau inexact 1000 l/ha contre 500 l/ha. Il y aussi un autre facteur qui a pu rentrer en jeu et provoquer également des problèmes sur la culture de l'exploitant, il s'agit du pulvérisateur. En effet, le contrôle réalisé en mars 2013 fait état d'une contre visite complète sur l'état du matériel, ce qui signifie qu'à la dernière visite du pulvérisateur (en 2011 puisque en 2012 il n'y a pas eu de contrôle) le certificat n'avait pas été obtenu. Le contrôle de mars 2013 fait état d'un pulvérisateur en bon état mais il existe toutefois des défauts majeurs notamment au niveau de l'attelage, châssis et pièces de structures (corrosion, déformations, soudures...). Des défauts de fuites de bouillie de pulvérisation majeures au niveau de la pompe, circuits de commande, des buses et des conduites véhiculant la bouillie. [ ..] Il semble donc que le pulvérisateur ne soit pas bien réglé et que la dispersion ne se fasse pas réellement dans les règles de l'art. Ce fait là conjugué à des traitements hors délai et un traitement du Movento avec un dosage d'eau multiplié par deux a pu engendrer les différents problèmes sur le verger de pêchers. En effet, ce verger était atteint par différents ravageurs (cochenilles mûriers, cornouiller, metcalfa, poux de San José, thrips), le fait que le pulvérisateur ait des problèmes notamment au niveau de la pulvérisation, la régulation de pression, débit des jets etc... n'a pas été également dans le bon sens pour permettre de faire des traitements offrant toutes les qualités que l'on pouvait escompter[ ..] Enfin les dommages causés n'étant pas dus, à notre sens, au Movento il ne peut y avoir de calcul de préjudice » ; Que les éléments d'appréciation apportés par l'expertise concernant les défauts du pulvérisateur ne sont pas contredits par les pièces transmises par M. U..., étant observé que la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des, populations, dont le courrier du 29 octobre 2013 est produit, n'est pas l'organisme chargé du contrôle annuel des pulvérisateurs, et qu'aucune fiche de l'organisme normalement chargé de contrôle n'est versée pour l'année 2012, mais uniquement pour l'année 2013 ; que, de plus, l'expert, par des explications techniques précises et circonstanciées, détaille les défauts constatés sur le pulvérisateur au moment de son accedit du 22 avril 2013, mettant nettement à mal les conclusions de l'organisme d'inspection du 4 mars 2013 (aux termes desquelles le pulvérisateur était « en bon état ») ; Que, dans le même temps, il convient de constater que le rapport privé établi par M. W..., produit aux débats par l'appelant, n'apporte pas de preuve certaine d'un lien de causalité entre le passage du Movento et un manque d'efficacité dudit produit, d'autant que l'expert judiciaire, après étude du contenu du rapport d'expertise privé, prend le soin d'expliquer les carences techniques de ce rapport privé ; Que dès lors, au regard de ces éléments, sans qu'il y ait même besoin d'aborder la question de la réalisation ou non en temps utile par M. U... des différents traitements de produits, il est mis en évidence que le fabricant et le vendeur du produit Movento ont respecté leur obligation d'information à l'égard de M. U..., qui, quant à lui, n'a notamment pas respecté les indications claires issues de la notice d'information du 15 septembre 2011, n'a pas utilisé un pulvérisateur permettant une dispersion dans les règles de l'art, ni n'a respecté les mentions sur l'étiquette du produit relatives à la nécessité d'éviter un ruissellement ; Qu'au vu de ces éléments, la responsabilité du fabricant et du vendeur du produit Movento n'a pas lieu d'être engagée ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de ses demandes principales, sous la seule réserve de rectification du nom du produit mentionné dans le dispositif en ce qu'il s'agit du Movento et non du Novento ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. U... a acheté en avril 2012 auprès de la Canico 20 litres du produit Movento , insecticide agissant par double systémie fabriqué par la société Bayer pour traiter les arbres fruitiers de son verger contre les cochenilles par atomiseur ; Qu'il indique que début mai 2012 il a constaté une phytotoxicité, les feuilles des arbres étaient rouges, brûlées et racornies et que fin mai 2012 il a constaté la présence de cocons de mâles de cochenilles et fin juin 2012 la présence d'oeufs et de cochenilles adultes ; qu'il a dû attendre la sortie des larves mi-juillet 2012 pour entreprendre un traitement complémentaire afin d'essayer de limiter les dégâts ; Qu'un rapport d'expertise privée a été contesté par la société Bayer et à la demande de M. U... un expert judiciaire, Mme O... a été nommé par ordonnance de référé du 23 janvier 2013 ; que celle-ci a déposé son rapport le 2 août 2013 ; Que M. U... affirme que la société Bayer a manqué à son obligation d'information en prévoyant dans la notice d'utilisation du produit en vigueur au printemps 2012 un dosage ayant conduit à un traitement inefficace qui aurait provoqué l'infestation parasitaire à l'origine de la ruine de son verger ; Qu'il affirme que le lien de causalité est établi et chiffre son préjudice sur le rapport établi par M. W..., expert d'assuré intervenu à sa demande ; · Que le requérant indique avoir traité son verger avec le produit Movento pour une dose de 1.9 l/ha et un volume d'eau de 1000 l/ha en application des recommandations de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) du 15 septembre 2011 en vigueur à l'époque des faits et qu'en modifiant les doses de mouillage 6 mois plus tard, la société Bayer aurait implicitement reconnu s'être trompée sur lesdites doses, trompant ainsi les utilisateurs du produit ; Qu'il est constant que M. U... qui exerce le métier d'agriculteur titulaire d'un verger suivi est un professionnel et qu'en tant que tel il doit tenir compte de tous les facteurs particuliers comme l'exploitation, la nature des sols, les conditions météo, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces, les directives des instances professionnelles, le respect des doses prescrites ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code Civil sur lesquelles sont fondées les demandes : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de Mme O..., procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude précise du rapport privé de M. W..., à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des arguments techniques précis, doit servir sur le plan technique de support à la présente décision, relativement au présent litige opposant les parties, sans faire l'objet d'une homologation le rapport d'expertise ne formalisant aucune entente entre les parties telle que prévue aux dispositions de l'article 281 du code de procédure civile ; Que tout d'abord il convient d'observer que concernant l'état du verger l'expert note page 11 de son rapport : « il s'agit d'un verger dont la conduite n'est pas commune, le verger étant enherbé, et nous avons des arbres sur les parcelles objets du litige de toutes tailles et d'âge différents. De plus, il n'y pas de tailles spécifiques des arbres comme on pourrait le voir dans d'autres vergers » ; Que concernant le cahier de culture, l'expert précise page 11 de son rapport : « le cahier de culture de Monsieur U... est un agenda sur lequel sont portés à des dates précises des traitements effectués sur les différents arbres fruitiers qu'il exploite, il y a le nom du produit. Un cahier de culture comme son nom l'indique note l'expert doit normalement enregistrer toutes les interventions culturales effectuées sur une parcelle, indication donc du numéro de parcelle, du traitement et du dosage utilisé, de l'état de sols, des dates d'irrigation, quantité d'eau ou autre... Dans le cahier de culture de M. U... nous n'avons comme données que le dosage du produit, et le nom du produit utilisé, mais nous n'avons pas le No de parcelle.Nous savons juste qu'à une date donnée, il a utilisé tant de litre de produit sur tel spéculation » ; Que concernant les traitements sur les pêchers, note l'expert page 12 de son rapport le traitement au SYLLIT à 2,2 I/ha a bien été fait le 17 04 2012 conformément aux dires et au cahier de culture de M. U.... Nous constatons donc en établissant un calendrier que M. U... a fait les traitements suivants : - le 17 04 2012 : passage d,e SYLLIT (inscrit dans cahier de culture) - le 18 04 2012-passage du CONFIDOR (inscrit dans cahier de culture) - le 25 04 2012 passage du MOVENTO - le 25 04 2012 passage du CALYPSO (attestation technicien Canico du 1 08 2012) mais non inscription du passage du produit dans le cahier de culture de M. U... » ; Que l'expert précise en outre il semble que « l'agriculteur ait une lecture partielle et particulière des étiquettes » ; Qu'en effet M. U... applique le SYLLIT le 17 04 2012 au stade nouaison à petits fruits et non en gonflement de bourgeon comme préconisé sur l'étiquette, soit presque un mois plus tard alors que l'application du SYLLIT doit se faire sur pécher dans un délai de 60 jours avant la récolte soit dès le gonflement des bourgeons en stade B ; Qu'ainsi, il est établi que M. U... fait incontestablement un traitement au SYLLIT hors période en dehors des préconisations du programme phytosanitaire 2012 distribué par le technicien Chambre d'agriculture aux exploitants agricoles ainsi que du bulletin technique semaine 13 de mars qui préconisent le passage du SYLLIT des fin mars, des prescriptions du Bulletin de Santé Végétal de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse et de l'étiquette du produit (Voir pièce 8) ; Qu'en outre, il est établi qu'il applique le CALYPSO le 26 06 2012 (un mois après la date soit au passage de la 2eme génération faisant fi du traitement à faire dès le mois de mai avant le 1er essaimage) en application du programme phytosanitaire faisant abstraction du BSV du 14 05 2012 qui précise : « On observe la présence de cette cochenille sur abricotier, prunier et pécher cette saison sur les différents bassins de production. Le début de l'essaimage (migration des larves vers la nervure sur la face intérieure des feuilles) n'est pas observé à ce jour. Évaluation du risque à surveiller, l'essaimage devrait débuter d'ici une semaine » ; Que le traitement CALYPSO aurait dû être mise en place dès le mois de mai avant le Ier essaimage ; Qu'ainsi l'expert conclut : « les traitements qui ont été utilisés avant et par la suite (SYLLITCALYPSO) par M. U... l'ont été hors délai d'une part, et d'autre part sont intervenus trop tard . (un mois avant et /ou un mois après) » ; Qu'il ajoute page 22 de son rapport : « lors du passage du CALYPSO (1 mois après la date prévue) et du SYLLIT (passage hors délai) et conformément au BSV du 17 avril, nous pouvions constater que nous étions pour la lutte contre les cochenilles en période de gonflement du bouclier (protection faite par l'insecte a base de cire, le protégeant de l'eau et du vent) ; c'est-à-dire que l'insecte était déjà présent sur l'arbre et prouve que les traitements n'ont pu être efficaces ; qu'au regard de ces différents faits, le MOVENTO ne peut être responsable de la phytoxicité » poursuit l'expert ; Qu'il est en outre établi par le contenu de l'expertise judiciaire que M. U... commet une faute dans le dosage d'eau en le mélangeant au produit Movento ; Qu'il a doublé de ce fait le volume d'eau, l'expert précisant « les arbres devaient être ruisselants et le sol également » ; Qu'ainsi, il a fait preuve d'une mauvaise maitrise de l'application du produit excluant toute indemnisation ; Que l'expert ajoute page 23 de son rapport : « Nous avons trois attestations d'agriculteurs de la même région que M. U... attestant au contraire de la bonne efficacité du MOVENTO, notamment au niveau de l'éradication des cochenilles et indiquant qu'ils n'avaient eu aucun problème de phytoxicité » ; Qu'en outre, il ressort résulte de l'expertise judiciaire effectuée (page 10 et 24 du rapport) au contradictoire des parties que M. U... a négligé de lire totalement l'étiquette apposée sur le bidon du produit MOVENTO, s'abstenant de la sorte de l'obligation pesant sur tout utilisateur de produit de prendre connaissance avant utilisation des indications y contenues ; Qu'en effet, l'expert (page 24 du·rapport ) « lors de l'accedit » : « Sur le bidon Movento il a été constaté par les personnes présentes que l'étiquette comporte deux pages et que la deuxième n'était pas ouverte. Sur cette deuxième page collée au dos de la première étiquette il est indiqué que pour les pêchers « Cochenilles » : quelles que soient les cochenilles ciblées, le MOVENTO se positionne en post floraison,15 à 18 jours avant la période d'essaimage des larves. En cas d'essaimage prolongé une seconde application, au plus tôt trois semaines après la première est nécessaire pour couvrir cette période de sensibilité du ravageur » ; (...) il est bien indiqué sur la notice d'utilisation que pour la culture des pêchers et cibles : cochenilles du murier", échenille rouge du poirier, lécanines, pou de San José, la dose est de 1,9 l/ha avec une spécification d'usage de 2 traitements par an dans un DAR de 21 Jours. Précision également sur l'étiquette du produit MOVENTO qu'il appartient à tout utilisateur de prendre connaissance des indications avant d'utiliser le produit » Que l'expert ajoute et conclut page 23 de son rapport : « M. U... a fait une erreur dans le dosage d'eau. Il nous l'a attesté lors de l'accedit qu'il a traité avec le MOVENTO pour une dose de 1,9 l/ha et un volume d'eau de 1000 I/ha (...), il est de plus bien précisé sur les informations de Movento que le dosage est de 1000 l/ ha pour les agrumes et de 300 l/ ha à 500 I/ha pour les fruits à noyau et à pépin. Le pécher étant sans nul doute un fruit à noyau » ; Qu'ainsi, il est clair que les indications sur le mouillage est différent selon le type de culture à protéger ; Que M. U... invoque une nouvelle notice qui n'aurait pas été prise en compte par l'expert et qui stipulerait « un volume idéal de 300 L/h à 500 L/ha sur les fruits à pépins et à noyau, l'ancienne notice stipulant « ne pas traiter en dessous de 500 L/ha » ; Que cependant à la lecture du rapport d'expertise de Mme O..., il apparaît que cette nouvelle notice est visée dans le rapport d'expertise (page 18) et (pièce 7) et l'expert note que : « si la nouvelle notice stipule il est vrai un volume idéal de 300 l /h à 500 L/h sur les fruits à pépins et à noyau, à aucun moment nous avons eu une notice indiquant 1000 L/ha pour les fruits à pépins et à noyau qui est le dosage appliqué par M. U... pour son verger de pêchers, ce dosage étant le bon si M. U... avait traité des agrumes et non des fruits à noyau » ; Qu'ainsi, s'il existe un manque d'efficacité du MOVENTO sur les pêchers, il est à rechercher dans une mauvaise maîtrise de l'application et non dans les performances du produit ; Que l'expert conclut : « le dosage n'était pas celui prescrit par la notice, donc il n'a pu avoir qu'une inefficacité sur la culture et les maladies, ensuite les traitements qui ont été réalisé avant et par la suite (SYLLIT,CALYSPO) par M. U... l'ont été hors délai d'une part et d'autre part sont intervenus trop tard (un mois avant et/ ou un mois après) ; Que, plus précisément, M. U... a traité pour la deuxième génération d'insectes et de pucerons, mais il n'a pas fait de traitement pour la première génération » ; Que de plus, il est établi par le rapport d'expertise judiciaire, que M. U... utilise un pulvérisateur présentant des défauts majeurs ne permettant pas le dispersement du produit utilisé dans les règles de l'art ; Qu'ainsi l'expert indique page 25 de son rapport : « Il y a un autre facteur qui a pu entrer en jeu et provoquer des problèmes sur la culture de l'exploitant, il s'agit du pulvérisateur. Qu'en effet le contrôle réalisé en mars 2013 fait état d'une contrevisite complète sur l'état du matériel (Ce qui signifie qu'à la dernière visite du pulvérisateur (en 2011, puisque en 2012 il n'y pas eu de contrôle,le certificat n'avait pas été obtenu). Le contrôle de 2013 fait état d'un pulvérisateur en bon état mais il existe des défauts majeurs notamment au niveau de l'attelage, châssis et pièces de structures (corrosion, déformations, soudures..., des défauts de fuites de bouillies de pulvérisation majeures au niveau de la pompe, circuits de commande, des buses et des conduites véhiculant la bouillie). D'autres défauts nécessitent une contre visite, 4 mois après le mois de mars, sont constatés. La majeure partie de la contrevisite doit être faite au regard de ce contrôle sur des points importants et concerne donc des défauts provenant de la cuve recevant les bouillies phytosanitaires, appareillage de mesure, commandes et systèmes de régulation du pulvérisation, dispositif de régulation de pression, débits de jets de pulvérisation. Il semble donc que le pulvérisateur ne soit pas bien réglé et que la dispersion du produit ne se fasse pas selon les règles de l'art. Ce fait là conjugué à des traitements hors délais et un traitement au MOVENTO avec un dosage d'eau multiplié par deux a pu engendrer les différents problèmes sur le verger de pêchers » ; Que l'expert en outre précise : « Il nous a remis de plus un rapport de la DDSPP de 2010 et 2012 pour lequel il nous indique que son « pulvérisateur" est conforme et doit être contrôlé avant le 31/12/2012. Nous tenons à préciser que la DDSPP n'est pas un organisme chargé du contrôle des pulvérisateurs. La DSSPP n'a pas contrôlé le pulvérisateur. La DSSPP indique simplement que le contrôle doit être fait avant fin 2012, elle ne contrôle que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques que l'exploitant utilise sur son verger. Ce contrôle avant fin 2012 n'a pas été fait puisque le pulvérisateur n'a été contrôlé que le 4 Mars 2013. Il n'y a eu aucun contrôle en 2012 comme cela aurait dû être fait obligatoirement. Dans son dire M. U... nous explique que le contrôle n'a pu avoir lieu avant le 31/12/2012 car « les contrôleurs agrées en pulvérisateurs ne venant en Corse que tous les 6 mois, ce contrôle n'a pu être réalisé que le 4 Mars 2013, ceci pour des raisons qui ne peuvent m'être imputées » ; Le 23 juillet dernier, par fax, j'ai contacté la société chargée de ce contrôle et à ce jour ne m'a toujours par répondu. Le 30 juillet j'ai pu joindre par téléphone M. C..., l'inspecteur en charge du contrôle des pulvérisateurs qui a réalisé le contrôle en mars 2013 de M. U.... M. C... nous a précisé lors de notre conversation téléphonique que son contrôle indique comme nous pouvons le constater (pièce jointe en annexe) que le pulvérisateur est en bon état en mars 2013. Il nous indique que le contrôle de 2012 ne s'est pas fait pour la simple raison que M. U... ne figurait pas sur la liste des personnes à contrôler lors de sa venue en Corse (durée du déplacement 1 semaine par an). Plus précisément, M. U... ne s'était pas manifesté pour de faire inscrire sur la liste des contrôles de pulvérisateurs.A la lecture du contrôle réalisé en mars 2013, nous avons pu constater qu'il y avait eu une contre visite complète de l'état du matériel, ce qui signifie qu'à la dernière visite du pulvérisateur (En 2011, puisque en 2012 il n'y pas eu de contrôle), le certificat n'avait pas été obtenu. En continuant la lecture de ce contrôle de 2013, nous avons pu constater que de nombreux points doivent être recontrôlés tous les 4 mois par une contre visite (...) » ;Qu'ainsi, il est établi que M. U... se sert en 2012 d'un pulvérisateur présentant des défauts majeurs le mettant dans l'impossibilité de disperser le produit dans les règles de l'art ; Qu'« aucun lien de causalité entre le passage de Movento et les dommages n'est établi » conclut l'expert ; Qu'il convient donc de constater à la lumière de l'ensemble de ces explications techniques précises et très circonstanciées , outre le fait que le rapport privé W..., également étudié par l'expert judiciaire, n'apporte aucune preuve tangible du lien de causalité entre le passage du Movento et à un manque d'efficacité du produit Movento, d'autant que l'expert judiciaire après étude du contenu du rapport d'expertise privé prend le soin d'expliquer de façon très technique que M. W... confond floraison et nouaison ; Que l'emploi et les caractéristiques du produit vendu par la Société CANICO sont précisément décrites dans la notice explicative intégrée qu'il appartenait tout simplement à M. U... de lire ; Que l'expert judiciaire conclut notamment : « Tous ces divers éléments (présence importante de ravageurs, pucerons, dosage trop important d'eau, traitement hors délai, pulvérisateur mal réglé) ont donc eu pour conséquence de mettre à mal la culture du verger de pêche » ; 1°) ALORS QUE manquent à leur obligation d'information le fabricant et le vendeur d'un produit phytosanitaire nouveau qui modifient en l'espace de quelques mois la notice du produit vendu ; qu'en retenant que « le fabricant et le vendeur du produit Movento ont respecté leur obligation d'information à l'égard de U... qui, quant à lui, n'a pas respecté pas respecté les indications claires issues de la notice d'information du 15 septembre 2011 », sans rechercher, comme elle y était invitée si en modifiant la notice du Movento le 2 octobre 2012, « avec des dosages de bouillie différents, le minimum recommandé de 500 l/ha devenant tout d'un coup « un maximum », le fabricant et le revendeur n'avaient pas manqué à leur obligation d'information, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE le fabricant et le vendeur d'un produit nouveau sont tenus d'informer l'acquéreur, même professionnel, de manière claire et précise ; que la notice délivré le 15 septembre 2011 mentionnait de « respecter les volumes de bouillie conseillés » en ces termes : « un volume minimum de 500 l/ha sur fruits à pépins et à noyau et de 1000 l/ha sur agrumes est recommandé » sans qu'une dose maximale soit indiquée ; qu'en affirmant que « le fabricant et le vendeur du produit Movento ont respecté leur obligation d'information à l'égard de U... qui, quant à lui, n'a pas respecté pas respecté les indications claires issues de la notice d'information du 15 septembre 2011 » en appliquant un volume de 1000 ha/ l, quand seul un volume minimum était spécifié, la cour d'appel a violé l'article 1147 7 devenu 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE le fabricant et le vendeur d'un produit nouveau sont tenus d'informer l'acquéreur, même professionnel, de manière claire et précise ; qu'en affirmant que M. U... n'aurait pas « respecté les indications claires issues de la notice d'information du 15 septembre 2011 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisateur disposait d'une information claire lui interdisant d'appliquer un volume de bouillie de 1 000 l/ha, quand les prescriptions accompagnant l'AMM adressée aux clients le 31 août 2011 recommandaient une « dose d'emploi de 1,9 h/ha pour un volume de bouillie de 1000 l/ha » et que la notice d'utilisation délivrée à partir du 15 septembre 2011 précisait pour la bouillie applicable aux pêchers un volume minimum recommandé de 500 l/ha, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'au cas présent, l'expert judicaire n'avait jamais examiné lui-même le pulvérisateur pour retenir que celui-ci était affecté de « défauts majeurs » et qu'il était « mal réglé » ; que la cour d'appel a affirmé que « l'expert, par des explications techniques précises et circonstanciées, détaille les défauts constatés sur le pulvérisateur au moment de son accedit du 22 avril 2013, mettant à mal les conclusions de l'organisme d'inspection du 4 mars 2013 (aux termes desquelles le pulvérisateur était « en bon état »», quand Mme O... n'avait jamais examiné elle-même les prétendus défauts dudit pulvérisateur et s'était bornée à reprendre les mentions de cet organisme de contrôle quant aux défauts mineurs ne nécessitant pas de nouveau contrôle avant un délai de 4 mois et concluant que le pulvérisateur était « en bon état » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judicaire, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz