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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 20 rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement qu'en raison de la distorsion considérable existant entre la marge brute d'exploitation ressortant de la comptabilité de M. X... et celle résultant de la comptabilité reconstituée en cours d'expertise par Mme X..., ces comptabilités devaient être écartées et que dès lors, c'était à juste titre que l'expert avait recherché le pourcentage de chaque production selon la méthode établie par le comité de développement agricole du Caussadais (CDAC), faute par l'exproprié de fournir des documents suffisants sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'obligation de cesser l'exploitation du maïs semence sur la partie non expropriée de la parcelle n° AX 1 lui appartenant, l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1999 n° 20), statuant après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit, qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France d'une partie d'une autre parcelle lui appartenant, retient que bien qu'il conteste l'expertise sur ce point, M. X... ne formulant aucune demande chiffrée de ce chef, il doit en être déduit qu'il abandonne cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, dans son mémoire déposé antérieurement à l'arrêt avant-dire droit, M. X... avait demandé que lui soit attribué de ce chef une indemnité par hectare d'un certain montant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'obligation de cesser l'exploitation du maïs semence sur la partie non expropriée de la parcelle n° AX 1 lui appartenant, l'arrêt n° 20 rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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