Cour d'appel, 03 novembre 2003. 2003/04283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/04283
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2003
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DOSSIER N 03/04283
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 9, 4 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 03 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 13EME CHAMBRE du 22 MAI 2003, (P0313508673). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jacques demeurant ...
75005 PARIS Prévenu, intimé, non comparant, Libre, Représenté par Maître FLAMANT Gwendoline, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire R.266, Y... Michel, demeurant ...
75017 PARIS Prévenu, intimé, non comparant, Libre, Représenté par Maître FLAMANT Gwendoline, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire R.266, Z... Denis, Né le 14 Janvier 1948 à VALRÉAS, VAUCLUSE (84) de nationalité Française, Journaliste, demeurant ...
75012 PARIS, Prévenu, intimé, non comparant, Libre, Représenté par Maître FLAMANT Gwendoline, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire R.266, En présence du MINISTÈRE PUBLIC - B... David, demeurant ... Partie civile poursuivante,
appelant, Non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
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Monsieur A..., Monsieur WAECHTER. GREFFIER : Mademoiselle VITAUX aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - vu les citations directes en date des 2, 6 et 9 mai 2003, délivrées par B... David à l'encontre de X... Jacques, Y... Michel et Z... Denis, du chef de menace de délit contre les personnes, faite sous condition, tentative d'escroquerie, commis le 9 juillet 2002 à Paris, - vu l'article 392-1 du Code de Procédure Pénale , - fixé à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros), le montant de la somme à verser avant le 19 novembre 2003, et ce, sous peine d'irrecevabilité de la citation directe, par chèque à l'ordre du Régisseur du Tribunal de Grande Instance de Paris ou en espèces, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2003 à 13 heures 30, même chambre, pour examen au fond, L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur B... David, le 27 Mai 2003 contre Monsieur Z... Denis, Monsieur Y... Michel et Monsieur X... Jacques, étantprécisé que l'appel ne concerne que la fixation du montant de la consignation, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 20 octobre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus, libres, Monsieur le Conseiller WAECHTER a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses observations, Maître Gwendoline FLAMANT, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le lundi 3 novembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue contradictoirement à l'égard des prévenus, par défaut à l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile interjeté à l'encontre du jugement entrepris, ; X... Jacques, prévenu, est représenté par son avocat, Y... Michel, prévenu, est représenté par son avocat, Z... Denis, prévenu, est représenté par son avocat, B... David, partie civile, bien que régulièrement cité ne comparait pas, il sera statué par défaut à son égard, Considérant que, selon l'article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si le jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels, tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Considérant que B... David a fait citer X... Jacques, Y... Michel, et Z... Denis sous la prévention de menace de délit contre les personnes, faite sous condition et
tentative d'escroquerie ; Considérant qu'en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal fixe à 2.000 le montant que la partie civile doit déposer au greffe dans le délai de deux mois ; Considérant que B... David qui fait porter son appel sur le montant de la consignation n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 507 du code de procédure pénale ; que son appel n'est pas immédiatement recevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus, par défaut à l'égard de la partie civile, Déclare l'appel de B... David non immédiatement recevable, CONSTATE que le jugement déféré conserve son plein et entier effet, LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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