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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. Y.,
inculpé d'association de malfaiteurs, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES, en date du 5 novembre 1986, qui a rejeté la demande en annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire et a confirmé ladite ordonnance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 183 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
"aux motifs que Me S., conseil de P., a eu nécessairement connaissance de l'ordonnance de mise en détention provisoire puisqu'il a participé au débat contradictoire à l'issue duquel le juge d'instruction a avisé l'inculpé de ce qu'il le plaçait en détention provisoire et lui a remis copie de cette ordonnance ; qu'au surplus, l'inculpé a relevé appel de l'ordonnance dès le lendemain ; que la nullité alléguée n'a pu dans ces conditions porter atteinte à ses intérêts, qu'elle ne constitue pas une violation des droits de la défense ;
"alors qu'il résulte des articles 145 et 183, alinéa 1 du Code de procédure pénale qu'au terme du débat contradictoire précédant la mise en détention provisoire l'avocat de l'inculpé doit être avisé de la décision rendue à peine de nullité de la procédure ; qu'en refusant de sanctionner l'omission d'une telle formalité au motif inopérant que M. P. avait pu relever appel de l'ordonnance, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 7 octobre 1986, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire d'Y. P. inculpé d'association de malfaiteurs dont celui-ci a relevé appel, invoquant la nullité, ladite ordonnance n'ayant pas été, selon lui, régulièrement signifiée à son conseil, en violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter cette demande en annulation, l'arrêt énonce "que l'examen du procès-verbal de première comparution suivi du débat contradictoire et l'ordonnance de mise en détention provisoire ne révèlent aucune des irrégularités dénoncées par P., que ses seules affirmations ne peuvent prévaloir contre les mentions portées sur ces actes ; que le conseil de P. a nécessairement eu connaissance de l'ordonnance de mise en détention provisoire puisqu'il a participé au débat contradictoire à l'issue duquel le juge d'instruction a avisé l'inculpé qu'il le plaçait en détention provisoire et lui a remis copie de ladite ordonnance ;
Attendu qu'en outre, l'omission de notification régulière au conseil de l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, qu'elle a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir, et qu'en l'espèce l'inculpé a relevé appel de ladite ordonnance le lendemain même ;
Que dès lors, la nullité alléguée au moyen n'a pu constituer une violation des droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu par ailleurs que les énonciations dudit arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés ainsi que l'exigent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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