Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.318
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Geneviève Z..., demeurant à Anduze (Gard), quartier de l'Arbousset ci-devant et actuellement à Paris (9ème), ...,
2°) M. Maurice X..., demeurant à Anduze (Gard), quartier de l'Arbousset cidevant et actuellement à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Albert Y..., demeurant à Anduze (Gard), quartier de l'Arbousset,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturer le rapport d'expertise, souverainement retenu que la parcelle litigieuse avait une issue suffisante sur la voie publique, écartant ainsi l'état d'enclave, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z... et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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