Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-10.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.288
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, que M. Gérard X... a constaté le 4 juillet 1982 la disparition de bijoux rangés dans des meubles de sa chambre ; qu'il a aussitôt porté plainte et fait constater par un huissier de justice qu'il était facile d'accéder clandestinement à son pavillon par l'intermédiaire de la propriété voisine alors inoccupée ; que la compagnie d'assurances Le Continent, auprès de laquelle il était assuré contre le vol, a refusé de lui accorder sa garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée par M. X... contre cette compagnie la cour d'appel a relevé que le jour du vol, il avait reçu plusieurs invités et qu'il ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que le voleur se fût introduit ou maintenu clandestinement dans les " locaux renfermant les biens garantis " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, parmi les personnes présentes une ou plusieurs d'entre elles avaient été autorisées à pénétrer dans la pièce qui contenait les bijoux, seule circonstance à pouvoir caractériser l'absence de clandestinité entraînant l'inexistence de la garantie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
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