Cour de cassation, 05 août 1992. 92-83.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.079
jurisprudence.case.decisionDate :
5 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 avril 1992, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de vol commis avec port d'arme, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté que Nordine X... a présentée directement sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'inculpé, qui aurait participé avec l'un de ses frères -Kamel- à un vol commis avec port d'armes dans une pharmacie, a été reconnu par deux témoins sur présentation de photographies et a été mis en cause par les déclarations d'un autre de ses frères -Gérard- lequel a relaté les préparatifs d'un vol, à l'époque des faits ; que les juges ajoutent que les nécessités de l'information en l'état des charges recueillies, l'insuffisance des garanties de représentation offertes par Nordine X..., sans emploi suivi avant son appel sous les drapeaux et antérieurement condamné, le trouble grave apporté à l'ordre public par l'infraction menée à force ouverte contre une pharmacie, justifient le maintien en détention ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, d'après les éléments de l'espèce en répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à d compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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