Cour d'appel, 11 février 2015. 14/01023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01023
jurisprudence.case.decisionDate :
11 février 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 Février 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01023
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 12/01957
APPELANT
Monsieur [R] [L] exerçant sous l'enseigne 'Les Philisophes '
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 octobre 2013 ayant considéré le licenciement de M. [D] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [R] [L] à lui verser les sommes suivantes':
- 1 592 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,20 € de congés payés incidents
- 318,40 € d'indemnité de licenciement
- 1 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté M. [D] [Z] du surplus de ses demandes et condamné M. [R] [L] aux dépens';
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L]';
Vu les conclusions de M. [L] visées par le greffier à l'audience du 1er décembre 2014 et développées oralement par celui-ci, demandant à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de M. [Z], de le condamner à lui verser les sommes de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [D] [Z], bien qu'avisé de la date de l'audience de plaidoiries lors de l'audience de procédure du 20 mai 2014 à laquelle il était présent et assisté, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter';
MOTIFS
M. [Z] a été engagé par M. [L] le 4 octobre 2010 en qualité de chef de partie au niveau 2 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable au sein de l'entreprise.
La moyenne mensuelle de ses salaires s'élevait à 1 592 euros.
Après avoir été convoqué par courrier du 19 octobre 2011 à un entretien qui s'est tenu le 31 octobre 2011, M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre suivant.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Z] d'avoir remis un arrêt de travail pour son absence du 20 au 24 août 2011, établi pour la journée du 24 août 2011, sur lequel figurait sous une écriture différente de celle du médecin la mention «'à compté du dimanche 21 août'», et de n'avoir pas justifié de son absence du 20 au 23 août alors que son médecin traitant avait confirmé l'établissement de l'acte au 24 août avec une date de reprise au 25 août. L'employeur lui reprochait également des absences injustifiées le 22 janvier 2011 ainsi que les 14 et 15 mars 2011.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [L] soutient que l'arrêt de travail daté du 24 août remis le 25 août comporte une mention manuscrite effectuée avec une autre plume. Il produit à l'appui de son allégation':
- la lettre adressée le 26 août au Docteur [P] demandant à celui-ci de préciser les dates figurant sur l'arrêt de travail et la réponse manuscrite ainsi rédigée': date d'établissement le 24/8/11, date de reprise le 25/8/11
- la lettre de mise en demeure adressée le 30 août à M. [Z] lui demandant de justifier de ses absences pour la période du 20 au 23 août 2011
- un certificat manuscrit du Docteur [P] assurant que la mention manuscrite «'à compté du dimanche vingt et un août'» a été apposée sur l'arrêt de maladie par son remplaçant le Docteur [H]
- un courrier dactylographié du Docteur [V] [H] daté du 6 décembre 2011certifiant qu'à l'issue de l'examen clinique de M. [Z], il a constaté que son état de santé justifiait son absence de son travail du dimanche 21 août au mercredi 24 août et que ne pouvant antidater un certificat médical, il avait daté celui-ci du jour de la consultation en précisant entre parenthèses (à compté du dimanche vingt et un août)
- une attestation manuscrite du Docteur [V] [H] datée du 5 novembre 2014 reprenant sa déclaration précédente
- la lettre manuscrite que lui a adressé M. [Z] le 17 janvier 2011 pour remettre sa démission sitôt reprise, comportant la faute d'orthographe «'à compté'»
- le volet n°1 destiné à la sécurité sociale qui en comparaison avec le volet n° 3 remis à l'employeur fait apparaître que la mention entre parenthèses a été réécrite sur le volet n°3, ce que selon la lettre de licenciement, M. [Z] avait admis lors de l'entretien préalable
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [L] ne rapporte pas la preuve que M. [Z] soit l'auteur de la mention manuscrite ajoutée entre parenthèses dans l'arrêt maladie, les attestations des deux médecins levant le doute sur l'auteur de cette mention et la différence d'écriture n'étant en outre pas évidente.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [L] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [L] de ses demandes';
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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