Full text
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° N 14-28.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 20 août 2014 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [G], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 668 et 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. [G] a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2013, à une ordonnance portant injonction de payer, rendue au profit de la société [2], qui lui avait été notifiée le 2 avril 2013 ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient qu'elle a été formée le 3 mai 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition effectuée par M. [G] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris le 9 janvier 2013, et d'avoir en conséquence restitué sa vigueur à ladite ordonnance qui avait condamné M. [G] à verser à la société [1] la somme de 3 759,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance dès lors qu'elle a pu être faite à personne ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, la signification ayant été faite le 2 avril 2013, l'opposition effectuée le 3 mai 2013 n'est pas recevable, et qu'en conséquence il ne peut qu'être restitué sa vigueur à l'ordonnance initialement rendue ».
ALORS QUE la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. [G] à une ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 2 avril 2013, le tribunal d'instance s'est attaché à la date de réception au greffe de l'opposition – le 3 mai 2013 - et non à celle d'expédition, le 30 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1416 du même code.
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