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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est sis "Les Galées du Roi", ... de Kerville Rouen 2053 X à Rouen (Seine-maritime),
2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de pru'hommes de Rouen (section commerce), au profit :
1°/ de M. E... Dominique, ayant demeuré chez Mme X... Christine, rue Louis Lesueur, Tour Picardie, appartement 46 à Marome (Seine-maritime), actuellement sans domicile connu,
2°/ de M. D..., mandataire liquidateur de l'entreprise régionale de nettoyage dirigée par M. B..., ... (Seine-maritime),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1 3°) et L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'A.G.S. couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement ; Attendu que M. E... a été embauché le 1er février 1988 par l'entreprise B... ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 26 août 1988 puis en liquidation judiciaire le 25 octobre suivant ; que le liquidateur a licencié le 12 janvier 1989 ce salarié pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'A.G.S pour
l'ensemble des créances salariales de M. E... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période située au delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture de contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le dit-jugement, le conseil des prud'hommes a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'A.G.S pour l'ensemble des créances salariales de M. E... le jugement rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M. E... et M. D..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de pru'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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