Cour d'appel, 04 décembre 2015. 15/00235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00235
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/ 237
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 04 décembre à 13 heures 30
Nous M. A..., Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2015 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
-X SE DISANT Y...Jean-Philippe
né le 05 Septembre 1988 à ABIDJAN
de nationalité Ivoirienne
Puis se disant Oumar Z...
né le 03 mars 1987 à GANOA
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 03/ 12/ 2015 à 15 h 22 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
A l'audience publique du 04 décembre 2015-09 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, greffier, avons entendu :
- le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 27 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Oumar Z..., né le 3 mars 1987 à Ganoa (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 27 novembre 2015, de placement en rétention de Oumar Z...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du lundi 30 novembre 2015,
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le mardi 1er décembre 2015, et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu l'ordonnance de refus de prolongation de rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le mercredi 2 décembre 2015, à 15 H 30,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne reçue le 3 décembre 2015 à 15 H 22,
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande de prolongation en raison d'un manque de diligences de l'administration alors qu'au contraire, des diligences particulièrement nombreuses et adaptées avaient été accomplies.
Le conseil de Oumar Z...fait valoir, dans un mémoire transmis avant notre audience :
- que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qui concerne l'absence de diligences suffisantes, qui ressort du dossier, les justificatifs transmis avec l'acte d'appel n'étant pas recevables au regard des dispositions de l'article R 552-3 du CESEDA,
- qu'en tout état de cause, les autres moyens soulevés en première instance concernant le dépassement du délai de 24 heures dans lequel le juge des libertés et de la détention devait rendre sa décision, l'irrecevabilité de la requête en prolongation, non accompagnée de la pièce fondant la compétence de l'auteur de la requête pour saisir le juge des libertés et de la détention et de la copie du registre prévu par l'article L 553-1 et la méconnaissance du principe de la confidentialité en matière de demande d'asile doivent conduire à une confirmation de la décision de rejet de demande de prolongation.
SUR QUOI :
Le juge de première instance n'ayant pas rendu sa décision dans les 24 heures de sa saisine, comme l'impose l'article L 552-1 du CESEDA, ce délai étant insusceptible d'interruption ou de suspension, la libération de Oumar Z...s'imposait pour ce seul motif lorsque le juge des libertés et de la détention a évoqué ce dossier, sur renvoi, le 2 décembre à 14 H, et lorsqu'il a rendu sa décision, le 2 décembre 2015 à 15 H 30.
Cette décision doit donc être confirmée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres motifs de contestation de la validité de la procédure de rétention, étant cependant observé que les pièces complémentaires produites en cause d'appel par la Préfecture, qui avaient pour objet de répondre à un chef de contestation de la personne en rétention, sont recevables, une telle production s'inscrivant de manière parfaitement légitime dans le cadre du débat contradictoire au regard des règles de la procédure civile, et démontrent la réalité de diligences suffisantes de la part de la préfecture.
C'est en conséquence par substitution de motifs que la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons, par substitution de motifs, la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 décembre 2015,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, au conseil de X SE DISANT Y...Jean-Philippe ou Oumar Z...et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Michel A...
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