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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-15.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.736

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société AGF Vie, la Banque Worms, le Crédit du Nord, la Banque La Henin, la Banque Indosuez, la société Banexi, la BNP Paribas et la société WHBL ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sechaud et Bossuyt et de la société GAN Eurocourtage IARD : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), rendu sur renvoi après cassation, Civ. 3, 9 mai 2001, pourvoi n° 99-17.043, que, suivant un acte du 5 mars 1992, la société Pullmann international hôtel (PIH) s'est engagée à échanger avec la société Simmofi, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur M. X..., des locaux servant de centre de congrès contre un nouveau centre à construire par cette société ; que l'acte, qui comportait une clause pénale en cas de retard dans la livraison, stipulait que la société PIH conserverait ses anciens locaux, dans lesquels était exploité un restaurant, jusqu'au 2 janvier 1993, date à laquelle elle les livrerait à la société Simmofi et que cette dernière devrait mettre à sa disposition, dès le 15 février 1993, le nouveau centre de conférence ; que la société Simmofi, maître de l'ouvrage, a cédé ses droits à la société Saint-Jacques et compagnie (Saint-Jacques), assurée par la société ICS assurances, anciennement dénommée Sprinks assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société civile professionnelle Becheret-Thierry (société Becheret-Thierry) ; que l'acte d'échange définitif a été signé le 16 juin 1992 ; qu'ont participé à la construction du nouveau centre de congrès, notamment la société Sofimo Saint-Jacques (société Sofimo), assurée par la compagnie Assurances générales de France Vie (AGF), venant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurances, chargée d'une mission de contrôle général du travail de tous les intervenants concourant à la réalisation de l'ouvrage, la société Soretim, venant aux droits de la société Serimo, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur M. X..., également assurée par la société ICS assurances, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Becheret-Thierry, chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre, qui a sous-traité à la société Sechaud et Bossuyt, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD, venant aux droits de la société GAN assurances IARD, les missions de bureau d'études techniques et d'ordonnancement, pilotage et coordination ; que la réception est intervenue le 28 février 1994 ; qu'arguant du retard dans la livraison du centre, la société PIH a assigné la société Saint-Jacques, les constructeurs et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ; Attendu qu'ayant condamné la société Saint-Jacques à payer, en application de l'acte d'échange du 5 mars 1993, à la société PIH une certaine somme à titre de pénalité de retard pour la livraison du centre de congrès et dit qu'eu égard aux fautes respectives des parties, dans les recours réciproques entre elles, la responsabilité devait être partagée à hauteur de 15 % pour la société Saint-Jacques, 15 % pour la société Sofimo, 15 % pour la société Sechaud et Bossuyt et 55 % pour la société Soretim, l'arrêt condamne la société Sechaud et Bossuyt à garantir in solidum avec la société Sofimo, et en fonction du partage de responsabilité édicté, la société Saint-Jacques, du paiement des pénalités de retard au titre de la livraison du centre de congrès ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette dernière condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Becheret-Thierry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sechaud et Bossuyt à garantir in solidum et en fonction du partage édicté la société Saint-Jacques et compagnie du paiement des pénalités de retard au titre de la livraison du centre de congrès, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Pullmann international hôtel (PIH) et la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, ensemble, aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Sechaud et Bossuyt et la société GAN Eurocourtage IARD qui seront supportés par la société Saint-Jacques et compagnie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pullmann international hôtel (PIH) à payer la somme de 1 500 euros à la société AGF Vie et la somme de 2 000 euros à la société Saint-Jacques et compagnie ; condamne la société Saint-Jacques et compagnie à payer la somme de 2 000 euros à la société Sechaud et Bossuyt et à la société GAN Eurocourtage IARD, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz