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Cour d'appel, 03 juillet 2013. 12/18135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/18135

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18135 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - APPELANT Monsieur [G] [E] [W] [M] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029, postulant assisté de Me Josiane COUMOUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 63, plaidant INTIMÉES 1°) Madame [D] [Z] [F] [M] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 1] 2°) Madame [Q] [C] [I] [M] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (21) [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1417, postulant assistées de Me Séverine CEPRIKA du Cabinet ROUSSELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [C] [M] est décédée le [Date décès 1] 2008, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [G] [M], Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [D] [M] épouse [O]. Soutenant que leur frère avait détourné à son profit des fonds appartenant à leur mère, avec qui il vivait depuis l'année 2002, Mmes [A] et [O] l'ont, par acte du 29 octobre 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal a : - condamné M. [M] à réintégrer dans l'actif de succession de [C] [M] la somme de 182 750 €, - condamné M. [M] à payer à Mmes [O] et [A] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre celle de 2 648 € au titre des frais de recherche bancaire, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2013, il demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - constater que Mmes [O] et [A] ne formulaient en première instance à l'encontre de leur frère aucune demande de sanction quelconque à la suite des insinuations et accusations qu'elles formulaient dans les motifs de leur exploit introductif d'instance, - les débouter en tout état de cause de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - constater qu'une somme de 158 438,94 € a déjà été partagée entre les héritiers, - condamner Mmes [O] et [A] à lui payer une somme de 60 000 € correspondant à une créance d'assistance, à déterminer éventuellement à dire d'expert en récompense de ses peines et soins pour leur auteur commun, sachant que les frais de maison de retraite s'échelonnent entre 1 800 et 2 200 € minimum, - condamner Mmes [O] et [A] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral résultant d'imputations téméraires et diffamatoires à son encontre, - condamner Mmes [O] et [A] à lui payer une somme de 6 000 € à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [O] et [A] en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions remises le 31 mai 2013, Mme [O] et Mme [A] demandent à la cour de : - déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - les juger recevables et bien fondées en leur appel incident, - en conséquence et à titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'aucune dissimulation d'actif et aucun recel successoral n'était caractérisé et en ce qu'il a fixé à 182 750 € la somme devant être réintégrée par M. [M], - le confirmer en ses autres dispositions, - statuant de nouveau, - juger que M. [M] a commis un recel successoral, - condamner M. [M] à réintégrer dans l'actif successoral la somme de 204 850 €, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 648 € correspondant aux frais de recherches effectuées par la BNP, - à titre subsidiaire, - désigner un expert graphologue avec mission de dire si les chèques litigieux ont bien été rédigés et signés par la de cujus, - désigner un expert afin d'examiner l'ensemble des comptes de M. [M] pour les années 2004 à 2008 et chiffrer les dépenses faites par ce dernier pour l'entretien de la de cujus, - en tout état de cause, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant que selon la déclaration de succession de [C] [M], l'actif net partageable s'élève à 158 438,94 € ; Considérant que Mmes [A] et [O] soutiennent que M. [M], qui vivait avec sa mère depuis 2002, a, au cours de la période comprise entre le 12 avril 2004 et le 22 décembre 2008, détourné à son profit la somme de 211 950 € au moyen de 74 chèques émis pour des montants 'ronds'à partir du compte bancaire de la de cujus, en alléguant, sans autre précision, que, selon les chèques, leur frère aurait, soit imité la signature de [C] [M], soit apposé sa propre signature, soit encore fait signer la de cujus ; qu'elles soutiennent également que M. [M] a détourné la somme de 40 000 € au moyen de prélèvements opérés sur ce compte ; qu'elles sollicitent en conséquence la réintégration dans l'actif successoral de la somme totale de 204 850 €, déduction faite des sommes de 22 000 € et 25 100 € restituées par M. [M], ainsi que la reconnaissance que celui-ci a commis un recel successoral, sans toutefois en tirer de conséquence juridique ; Considérant que M. [M] soutient, d'une part, que sa mère lui a remis ces chèques à titre d''avances sur frais futurs' pour lui permettre de faire face aux dépenses du quotidien, incluant des frais médicaux pour des soins constants et coûteux, les déplacements en taxis pour les rendez-vous médicaux et les voyages et, d'autre part, qu'il avait sa confiance pour retirer des fonds sur son compte, pour les mêmes dépenses, certaines sommes prélevées consistant en des dons manuels et cadeaux d'usage récompensant ses efforts importants ; que c'est ainsi qu'il a accepté de restituer les sommes correspondant à des avances non employées du fait du décès de sa mère ; Considérant que, d'après les relevés de compte produits, [C] [M] disposait de revenus (retraites, rente) d'un montant total annuel moyen de 42 800 €, pour 6 700 € de frais fixes (EDF, gaz, loyer, téléphone, impôts...) ; que la différence, soit 36 100 €, était suffisante pour permettre à la de cujus de faire face confortablement à ses frais de nourriture, d'entretien et autres frais ordinaires courants ; que son compte bancaire est passé, entre janvier 2004 et décembre 2008, de 141 525,31 € à 88 673,52 €, soit une différence de 52 851,79 € - représentant une moyenne annuelle de 10 570,35 € et mensuelle de 880,86 € - utilisée à d'autres fins ; Considérant que [C] [M] est décédée à l'âge de 85 ans ; qu'il résulte des pièces médicales produites que, de santé fragile, elle était suivie en cardiologie, en endocrinologie, en rhumatologie, en gastro-entérologie et en neurologie par des médecins spécialistes réputés et résidant loin de chez elle ; qu'elle a présenté, en milieu d'année 2006, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer 'probable', laquelle a évolué jusqu'à être avancée à son décès ; qu'ainsi, seul présent auprès de sa mère au quotidien, M. [M] a dû nécessairement assurer le paiement des dépassements d'honoraires et frais de taxis pour les déplacements aux rendez vous en résultant, dont le règlement ne résulte pas de l'examen des relevés de compte de [C] [M] ; Considérant que M. [M], qui se borne à produire des billets et des factures d'hôtels, ne démontre pas que les déplacements en Espagne qu'il a effectués avec sa mère au cours de la période litigieuse, pour un coût total (transport, hôtels, restaurants et autres frais divers) de 17 660 €, selon son propre décompte, étaient de nature professionnelle ; que si les moyens de celle-ci lui permettait de profiter, de façon exceptionnelle, d'un train de vie élevé à l'occasion de ces voyages, rien ne justifie la prise en charge par elle des frais de son fils, représentant au moins la moitié des frais engagés, soit 8 830 €, aucune gratification n'étant par ailleurs alléguée à ce sujet ; Considérant que M. [M] ne rapporte pas la preuve, comme il lui en incombe, de ce que sa mère ait eu l'intention de lui faire des présents d'usage, qui correspondraient aux ordinateurs et montres, etc., dont il a effectué lui-même l'achat à hauteur de 6 200 €, selon son propre décompte ; Considérant que, toutefois, déduction faite de ces deux dernières sommes, d'un montant total de 15 030 €, les circonstances de la cause et les pièces versées aux débats par M. [M] permettent de justifier que le solde de 37 821,79 € - représentant une moyenne annuelle de 7 564,35 € et mensuelle de 630,36 € - a été affecté à la prise en charge médicale coûteuse de [C] [M], incluant les services rendus par son fils, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise portant sur les comptes de M. [M] ; Considérant que les allégations de Mmes [O] et [A] concernant les chèques, trop générales, ne permettent pas de procéder à une vérification d'écritures, de sorte que, a fortiori, leur demande d'expertise doit être rejetée ; que, bien que surprenante, d'autant plus qu'elle n'a pas cessé alors qu'en fin de vie, [C] [M] n'avait plus les moyens de la contrôler, la manière adoptée par M. [M] pour gérer 'les affaires' de sa mère, n'a en fin de compte donné lieu qu'à des excès tout relatifs, et n'est pas révélatrice de la volonté de celui-ci de s'approprier des biens de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; Considérant qu'en conséquence, il convient, ajoutant au jugement de ce chef - celui-ci n'ayant pas tranché ce point dans son dispositif - de rejeter les demandes de Mmes [O] et [A] tendant à voir juger que M. [M] a commis un recel successoral, et, l'infirmant de cet autre chef, de condamner ce dernier à réintégrer dans l'actif de succession la somme de 15 030 € ; qu'il y a lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mmes [O] et [A] la somme de 2 648 € au titre des frais de recherche bancaire et en ce qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, les questions et les insinuations avancées par ses soeurs ayant été induites par son mode de gestion et ayant nécessité des vérifications ; Considérant que les seuls avis d'imposition sur les revenus 2006, 2007 et 2008 versés aux débats par M. [M], ne permettent pas de démontrer, à défaut de toute autre information et justification sur sa situation professionnelle, qu'il a sacrifié sa carrière pour s'occuper de sa mère ; que celui-ci ne justifie pas non plus s'être épuisé au service de cette dernière au point de se voir prescrire, de ce fait, un traitement par anti-dépresseurs, alors que les ressources de [C] [M] lui permettait de faire face à toutes les dépenses pour la prise en charge médicale de celle-ci, services rendus par lui inclus, ainsi qu'à son propre quotidien, étant au surplus relevé qu'il bénéficiait d'un hébergement gratuit ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de chef et de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance d'assistance ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. [M] à réintégrer dans l'actif de succession de [C] [M] la somme de 182 750 €, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [M] à réintégrer dans l'actif de succession de [C] [M] la somme de 15 030 €, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [M] aux dépens, Accorde à la SCP Lagourge-Olivier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-07-03 | Jurisprudence Berlioz