Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.144

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille, Jeanne, Paule D..., demeurant ..., 2°/ M. Georges Joseph E... D..., demeurant : 89000 Grilles, 3°/ Mme Marcelle Andrée Z... D... épouse Poete, demeurant : 25000 Mancenans-les-Isle, 4°/ M. Roger Yves X... D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, section A), au profit : 1°/ de la société VGL Contesso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Marie Claire C..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VGL Contesso, demeurant ..., 3°/ de Mme Hélène Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société VGL Contesso, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La société VGL Contesso, Mmes C... et Y..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts D..., de Me Choucroy, avocat de la société VGL Contesso, de Mmes B... A... et Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux consorts D... du désistement de leur pourvoi; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au 25 janvier 1990, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Condamne, ensemble, la société VGL Contesso, Mme C... et Mme Y..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz