Cour de cassation, 17 juillet 1987. 85-10.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.256
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jossermoz Annecy qui, sous-traitante de la Société des Grands Travaux de l'Est (SGTE) pour la construction d'un ensemble immobilier, avait obtenu la caution solidaire de la Banque Laydernier à concurrence du montant de la retenue de garantie, fait, assistée de MM. X... et Y..., syndics à son règlement judiciaire, grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1984) d'avoir déclaré la juridiction des référés " incompétente " pour ordonner à la Société Routière Colas, aux droits de la SGTE, la restitution de l'acte de caution, alors, selon le moyen, que, " selon l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la caution est de plein droit libérée, un an après la réception avec ou sans réserves, sauf si le maître de l'ouvrage a, dans ce délai, formé une opposition motivée, en sorte que la demande de la société Jossermoz en restitution de l'acte de caution, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été formée plus d'un an après la réception, n'aurait pu se heurter à une contestation sérieuse entraînant l'incompétence du juge des référés que si le maître de l'ouvrage (la société Colas venant aux droits de la SGTE avec qui la société Jossermoz avait contracté), à qui incombait la preuve de l'exception de non-libération de la caution, avait justifié avoir formé opposition régulière à la libération de la caution, que, dès lors, pour s'être refusée à faire cette recherche dont dépendait l'existence de la contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'absence de mise en cause de la caution, les conditions légales de sa libération n'étaient pas établies, a exactement retenu qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner la restitution de l'acte de caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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