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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.146

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius A..., demeurant 21, avenida de Navarra à San Sébastian (Espagne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, au profit de : 1°) M. Ernest Z..., 2°) Mme Maryse Y..., 3°) Mme Marie X..., demeurant tous à Labets Biscay (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peinde d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe de Saint-Palais d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Marius A..., contre le jugement qui rendu le 31 janvier 1990, par le tribunal d'instance de Saint-Palais a statué son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Labets Biscay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz