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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 5 décembre 1994, M. X... a donné à la société Centrale d'achats Hutte intersport France (CAHIF) mandat d'acquérir les parts et actions des deux sociétés adhérentes JB Sports et Julien sports, s'engageant par ailleurs envers elle à se substituer puis à se porter caution solidaire des sommes dues ou à devoir par les sociétés ainsi acquises ; que M. X... s'étant abstenu de signer et retourner les dossiers d'agrément et de cautionnement reçus de la CAHIF, ducroire des commandes, la société Intersport France, aux droits de celle-ci, l'a assigné personnellement en paiement des créances déclarées à la liquidation judiciaire ultérieure des deux sociétés rachetées ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour débouter la société Intersport France, la cour d'appel (Nîmes, 15 juin 2000) a énoncé que l'action de la société Intersport France ne se fondait que sur un cautionnement en réalité jamais souscrit, et que l'inexécution par M. X... de sa promesse de le conclure avait relevé en l'espèce des sanctions contractuelles prévues dans le règlement de la CAHIF, dont celle-ci lui avait rappelé la teneur par lettre de mise en demeure du 21 février 1995, la présence régulière de cette pièce aux débats étant, en outre, incontestée ; qu'en l'état des demandes dont elle était saisie et des productions faites devant elle, sa décision est légalement justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, pareillement reproduit et annexé :
Attendu qu'en l'absence de mise en cause de la responsabilité de M. X... pour méconnaissance de sa promesse de se porter caution, les critiques relatives aux appréciations menées sur l'origine du préjudice allégué par la société Intersport France ou son rapport de causalité avec l'attitude reprochée sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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