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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Guiseppa C..., née X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1989 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse départementale d'allocations familiales de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, alors, que, selon le moyen, d'une part, ayant constaté qu'à la date de cette demande, l'intéressée était titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 28 novembre 1975 par la préfecture du Bas-Rhin au taux de 85 % et à titre permanent, la Commission nationale technique ne pouvait lui refuser de s'en prévaloir sous prétexte qu'elle aurait été délivrée sur la base de critères d'appréciation qui diffèrent de ceux actuellement adoptés par la Commission, sans rechercher quels sont ces critères d'appréciation et dire en quoi ils sont différents du guide-barème des invalidités du Code des pension militaires ; alors que, d'autre part, en cas d'incapacité permanente n'atteignant pas 80 %, l'adulte handicapé peut bénéficier de l'allocation s'il est dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que la Commission nationale technique, ayant reconnu que la commission régionale ne pouvait mentionner l'aptitude à l'emploi de Mme C..., puisqu'elle était âgée de plus de 60 ans à la date de sa demande, aurait dû rechercher si, parvenue à l'âge de 70 ans, elle ne se trouvait pas, de ce fait même, inapte à un emploi, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice de l'allocation ; que la décision attaquée manque ainsi de base légale au regard des articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le médecin qualifié avait évalué le taux d'incapacité permanente présentée par Mme C... par référence au barème d'invalidité prévu à l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la Commission nationale technique a estimé, compte tenu des troubles fonctionnels présentés par l'intéressée, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le
moyen, que son incapacité n'atteignait pas 80 % ; qu'elle a dès lors exactement décidé quelle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation prévu par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 821-2 du même code que l'impossibilité pour le demandeur à l'allocation de se procurer un emploi, en cas d'incapacité inférieure à 80 %, est appréciée en fonction de son handicap, et non en considération de son âge ; que la décision se trouve dès lors légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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