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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 528 F-D
Recours n° Y 22-60.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [O] [E] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° Y 22-60.001 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).
2. Par décision du 26 novembre 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins sont suffisamment pourvus dans la spécialité concernée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [N] fait valoir qu'elle reçoit de nombreuses demandes de traduction émanant d'auxiliaires de justice et de justiciables, notamment pendant la période estivale. Elle ajoute adresser ces requêtes aux traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires, lesquels lui font part de leur indisponibilité.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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