Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-25.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.534
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'avant l'exécution des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires, il existait déjà un faux plafond dans l'un des appartements de M. X..., que les poutres étaient plâtrées dans le second, que le volume subsistant de ces appartements demeurait important au regard des normes habituelles, que les pièces produites par le syndicat démontraient que M. X... avait, pendant le cours des travaux, réalisé lui-même des travaux de démolition des cloisons de ses parties privatives et qu'une clause du règlement de copropriété, non critiquée par M. X..., stipulait que les copropriétaires devraient souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes, la cour d'appel, qui a constaté que selon l'expert judiciaire les travaux, régulièrement votés par le syndicat des copropriétaires, étaient indispensables, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'en l'absence de gêne esthétique, de trouble de jouissance et de diminution de la valeur du bien, les demandes de M. X... de ces chefs devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que du fait de l'exécution des travaux les alimentations électriques, d'eau et de climatisation destinées à l'appartement du quatrième étage traversaient le plafond de l'appartement de M. X..., et que toute intervention sur ces alimentations devrait se faire à partir de l'appartement de ce dernier, la cour d'appel, sans se prononcer par un motif hypothétique ni caractériser un préjudice purement éventuel, a pu en déduire que le dommage consécutif à cette situation justifiait l'allocation de dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en indemnisation de son préjudice de jouissance et des dégradations subies par ses appartements,
Aux motifs que M. X... ne pouvait prétendre être indemnisé de la privation de jouissance de ses appartements pendant la durée des travaux dans la mesure où le règlement de copropriété prévoyait que les copropriétaires devraient souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes, où cette nécessité résultant des constatations de l'expertise et de la nature même des travaux de structure sur les poutres, n'était pas contestée, où aucune critique de cette clause n'était formulée et où l'accès à l'immeuble avait été condamné dès le début des travaux pour la sécurité des personnes ; que pour les dégradations subies par ses appartements et que le syndicat des copropriétaires contestait quant à leur imputabilité aux travaux critiqués, M. X... n'établissait pas qu'elles fussent effectivement la conséquence de ces travaux, les attestations produites étant inefficaces car relatant l'état du bien antérieurement aux travaux, tandis que le syndicat des copropriétaires démontrait que M. X... avait ultérieurement et pendant le cours de l'exécution des travaux réalisé lui-même des travaux de démolition de ses cloisons dans ses parties privatives, ce qui résultait des déclarations d'un copropriétaire, M. Y..., à l'huissier lors de son constat du 29 mai 2006 ; que d'ailleurs le syndic lui avait déjà adressé le 31 mai 2005 un courrier lui reprochant la démolition de cloisons intérieures à son lot avec abandon des gravats sur place et le 7 avril 2006, le syndicat avait également fait constater par huissier que les lots de M. X... étaient ouverts et abandonnés ;
Alors que 1°) la possibilité pour un copropriétaire qui subit un préjudice de jouissance du fait de l'exécution de travaux d'obtenir une indemnité est une règle d'ordre public ; qu'en ayant débouté M. X... de sa demande en raison d'une clause du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que 2°) M. X..., qui invoquait le caractère d'ordre public du droit à indemnisation, en déduisait nécessairement l'illégalité de la clause du règlement de copropriété excluant toute indemnisation ; qu'en ayant énoncé qu'aucune critique de la clause du règlement de copropriété n'était formulée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) le juge ne peut soulever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant d'office relevé que M. X... aurait démoli ses cloisons dans ses parties privatives à partir du constat du 29 mai 2006 quand le syndicat des copropriétaires n'avait invoqué ce procès-verbal de constat que pour en déduire l'état d'abandon des studios, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires 21 rue du Commandant André et M. Z....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, condamné les exposants in solidum à verser à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des observations de l'expert judiciaire qu'avant l'exécution des travaux, dans l'un des deux appartements de Monsieur X..., il existait déjà un faux plafond et dans l'autre appartement, les poutres étaient plâtrées, ce qui ne permet pas de considérer que le fait d'avoir occulté ces poutres et d'avoir installé un faux plafond, même avec un décrochage nécessaire au niveau de l'ouverture des fenêtres, est susceptible de générer un préjudice esthétique ; que le cahier des charges de la société COPLAN fait également état de l'existence de ce faux plafond et dans ces conditions il ne peut non plus être retenu que la diminution de la hauteur générale des pièces des appartements puisse constituer un préjudice de nature à causer une gêne esthétique, un trouble de jouissance, ni une diminution de valeur du bien de Monsieur X..., l'expert ayant précisé au demeurant que le volume reste encore important par rapport aux normes habituelles (la hauteur de plafond est de l'ordre de 2, 70 m pour des hauteurs habituelles de 2, 50 m) ; qu'il reste cependant que l'appartement de Monsieur X... se trouve traversé par différentes alimentations électriques, d'eau, de climatisation, destinées à l'appartement du quatrième étage, ce qui nécessitera, en cas de problème, l'intervention à partir de l'appartement de Monsieur X... ; qu'il en résulte que si, en raison des observations ci-dessus faites sur les votes, désormais définitifs, pris en assemblée générale relativement aux travaux critiqués, Monsieur X... est mal fondé, en sa demande de remise en état de son appartement, il doit cependant être indemnisé au titre, d'ailleurs, d'une demande qu'il avait déjà présentée aux premiers juges, du préjudice résultant pour lui de cette situation (à savoir les différentes alimentations qui passent dans son plafond), et que par suite, le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z..., seront condamnés in solidum à lui verser de ce chef la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que l'appartement de Monsieur X... se trouve traversé par différentes alimentations électriques, d'eau, de climatisation, destinées à l'appartement du quatrième étage, ce qui nécessitera, en cas de problème, l'intervention à partir de l'appartement de Monsieur X..., pour en déduire que Monsieur X... doit être indemnisé du préjudice résultant pour lui de cette situation (à savoir les différentes alimentations qui passent dans son plafond), que par suite, le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z..., seront condamnés in solidum à lui verser de ce chef la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel qui statue par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seul le préjudice certain est réparable ; qu'en retenant que l'appartement de Monsieur X... se trouve traversé par différentes alimentations électriques, d'eau, de climatisation, destinées à l'appartement du quatrième étage, ce qui nécessitera, en cas de problème, l'intervention à partir de l'appartement de Monsieur X..., pour en déduire que Monsieur X... doit être indemnisé du préjudice résultant pour lui de cette situation (à savoir les différentes alimentations qui passent dans son plafond), que par suite, le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z..., seront condamnés in solidum à lui verser de ce chef la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel qui constate que le préjudice est seulement éventuel, a violé les articles 9 de la loi du 13 juillet 1965 et 1382 du Code civil ;
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