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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-11.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-11.858

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code ; Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005) a prononcé la nullité de l'ordonnance rendue en première instance pour irrégularité de l'assignation, puis, examinant le fond, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de la société AJ Teck ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société appelante n'avait pas comparu en première instance et n'avait pas conclu au fond en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance du 6 avril 2005 uniquement en ce qui concerne la société AJ Teck, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société AJ Teck la somme de 1 800 euros et rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz