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Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/01438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01438

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2015 R.G. N° 14/01438 AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE C/ [H] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 11/00079 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Katell FERCHAUX - LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE, après prorogation La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux Forme juridique: Société Civile Coopérative N° SIRET : 400 868 188 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140055 Représentant : Me Elisabeth KREUZNACH de la SCP TREMBLAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0366 APPELANTE **************** Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6914 Représentant : Me Stéphane BOKOBZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine FAVEREAU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Le 10 juin 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE (CRCAM), a consenti à la SA TECHNICO CHIMIE AUTO une convention de crédit global de trésorerie à durée indéterminée portant sur une somme de 170.000 € destinée à couvrir ses besoins de trésorerie. Par acte du 13 juin 2008, Monsieur [H] [I], qui était dirigeant de cette société, s'était porté caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 221.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 14 ans maximum. Il précisait par déclaration manuscrite 'qu'en se portant caution, il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues par la société sur ses revenus et biens si l'emprunteur n'y satisfaisait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2021 du code civil en s'obligeant solidairement avec la société à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SA TECHNICO CHIMIE AUTO'. Le 12 mars 2010, la CRCAM DU VAL DE FRANCE était informée que, par jugement du 3 mars 2010, le tribunal de commerce de CHARTRES avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA TECHNICO CHIMIE AUTO et désigné la SELARL PASCAL JOULAIN en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 mai 2010, la CRCAM DU VAL DE FRANCE déclarait sa créance entre les mains de Maître [T] ès qualités à hauteur de la somme de 216.279,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SA TECHNICO CHIMIE AUTO. Le 17 mai 2010, la CRCAM DU VAL DE FRANCE informait Monsieur [H] [I], en sa qualité de caution, que la SA TECHNICO CHIMIE AUTO faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 6 janvier 2011, la CRCAM DU VAL DE FRANCE assignait Monsieur [H] [I] devant le tribunal de grande instance de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement déclarer sa créance exigible à hauteur de la somme de 221.000 €, soit le montant de l'engagement de caution souscrit, et d'obtenir le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de commerce de CHARTRES arrêtait un plan de continuation de la SA TECHNICO CHIMIE AUTO. Le juge commissaire, par ordonnance du 20 septembre 2011, admettait la créance de la CRCAM DU VAL DE FRANCE au passif de la société, à hauteur de la somme de 216.279,61 €. Dans un courrier recommandé du 20 octobre 2011, la CRCAM DU VAL DE FRANCE à la suite de l'homologation du plan de continuation du 27 juillet 2011 dénonçait à la SA TECHNICO CHIMIE AUTO, l'ouverture de crédit du 10 juin 2008 à l'expiration du délai contractuel de 60 jours à compter de la réception du courrier. Le 24 février 2014 la CRCAM DU VAL DE FRANCE a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui a : - déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 221.000 € dirigée contre Monsieur [H] [I], - rejeté la demande formée par Monsieur [H] [I] tendant à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE, - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions, - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAL DE FRANCE aux dépens. Le tribunal a jugé qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société TECHNICO CHIMIE AUTO n'était pas défaillante ; que le solde débiteur de compte de la société n'était pas exigible et ne l'est pas plus devenu par la suite, compte tenu de l'intervention du plan de continuation ; que la banque n'a dénoncé le contrat au débiteur que par un courrier du 20 octobre 2011, plusieurs mois après l'adoption du plan, sans que cette lettre ne puisse suffire à rendre exigible le solde débiteur du compte eu égard aux dispositions du plan de continuation et sans que soit démontrée l'existence d'une résiliation du plan pour un non respect par le débiteur de ses dispositions ; que l'absence de défaillance du débiteur principal et le défaut d'exigibilité de la créance principale à la date d'ouverture du redressement judiciaire empêchent le créancier de se prévaloir des dispositions de l'article L631-20 du code de commerce pour agir contre la caution solidaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2014 la CRCAM DU VAL DE FRANCE, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer sa créance à l'encontre de la SA TECHNICO CHIMIE AUTO et de Monsieur [H] [I], en sa qualité de caution, exigible à hauteur de 221.000€, montant plafond de l'engagement de caution souscrit, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 210.661,48 € arrêtée au 30 avril 2014, incluant les intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été délivrée, sauf à parfaire, - débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une créance exigible tant à l'égard du débiteur principal que de la caution solidaire ; que sa créance a été admise par ordonnance du juge commissaire conformément au dispositions du code de commerce ; que cette ordonnance a autorité de la chose jugée ; qu'elle est opposable, dans la limite de son engagement, à la caution qui ne peut la contester ; que suite à l'ouverture du redressement judiciaire, l'ouverture de crédit cessait d'être utilisée par l'entreprise ; qu'elle a dénoncé la convention de compte, par courrier du 20 octobre 2011, à la fin de la période d'observation quand elle a retrouvé sa liberté d'agir et a clôturé le compte après le 24 décembre, l'ouverture de crédit ayant pris fin ; que disposant d'une créance définitive liquide et exigible à l'encontre du débiteur principal, la banque a agi à l'encontre de la caution, laquelle, en application de l'article L631-20 du code de commerce, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation édictées au bénéfice du seul débiteur. Elle ajoute que la convention de compte courant et son solde débiteur étaient préexistants à la mise en redressement judiciaire ; que le compte n'a plus été utilisé ; qu'elle a déclaré sa créance en tant que créance échue ; que celle-ci a fait l'objet d'un échelonnement sur 10 ans dans le cadre du plan de redressement qui s'impose aux créanciers ; que la somme due par M. [I] est arrêtée à 210.661,48 € ; qu'en application des articles L631-4 et 622-28 les intérêts sur le prêt continuent à courir à l'égard de la caution. La banque s'oppose à la demande de délai dès lors que Monsieur [H] [I] ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2014 Monsieur [H] [I], intimé, demande à la cour de : - constater que la CRCAM DU VAL DE FRANCE ne justifie pas de la déchéance du terme de la convention globale de trésorerie, - constater que l'admission d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire ne vaut pas exigibilité de ladite créance, - déclarer la CRCAM DU VAL DE FRANCE irrecevable et mal fondée en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], en date du 15 décembre 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 2], - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de la publicité foncière, - lui accorder la possibilité de s'acquitter de toute éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives, la dernière devant solder les intérêts échus et ce au regard de sa situation financière, - condamner la CRCAM DU VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il expose qu'à la fin de l'année 2008, les associés de la société TCA souhaitaient réorganiser l'actionnariat de la société TCA ; que la société SODITEN avait proposé d'acquérir le capital de la société TCA ; que la cession des actions est intervenue le 22 janvier 2010 ; que les nouveaux dirigeants de TCA ont procédé à la déclaration de cessation des paiement de la société le 24 février 2010, le tribunal de commerce de Chartres le 3 mars 2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la société TCA et fixant provisoirement au 3 septembre 2008 la date de cessation des paiements. Concernant la demande en paiement de la banque à son encontre en vertu de son engagement de caution, M. [I] prétend que s'agissant de la convention de crédit global de trésorerie, la déclaration de créance adressée au mandataire liquidateur ne comporte aucune mention de déchéance du terme ; qu'il s'est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues si la société TCA n'y satisfaisait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion ; qu'il n'est pas contesté que le débiteur principal, que ce soit à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou lors de l'adoption du plan de continuation, n'a manqué à aucune de ses obligations pouvant entraîner l'exigibilité du solde débiteur ; que conformément au jugement rendu en l'absence d'exigibilité de l'ouverture de crédit à la date d'ouverture du redressement, la banque est irrecevable à agir contre lui en sa qualité de caution ; que l'admission d'une créance au passif de la société ne vaut pas exigibilité de la créance ; que la banque n'a pas interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite de l'ouverture de crédit ; que la lettre de clôture du compte ne réclame aucun règlement à la SA TECHNICO CHIMIE AUTO de ses obligations pouvant entraîner l'exigibilité du solde débiteur. Subsidiairement, il demande des délais de paiement en observant que la procédure de redressement judiciaire a été initiée par les nouveaux dirigeants pour remettre en cause le prix des actions ; qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi dont les ressources ont considérablement diminué ; . L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2015. SUR CE LA COUR Considérant que la CRCAM DU VAL DE FRANCE qui a, par acte valant contrat du 10 juin 2008 consenti à la SA TECHNICO CHIMIE AUTO un crédit global de 170.000 € de trésorerie à durée indéterminée réalisée sous la forme d'une ouverture de compte courant, poursuit en paiement M [H] [I], en vertu d'un acte du 13 juin 2008 dans lequel il s'est porté caution solidaire de la société SA TECHNICO CHIMIE AUTO, qu'il dirigeait, dans la limite de 221.000 € couvrant le paiement du principal , des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 14 ans maximum, alors que la SA TECHNICO CHIMIE AUTO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'elle soutient pouvoir agir en paiement à l'encontre de M. [I], et disposer d'une créance exigible à son égard ; Sur la recevabilité de la demande en paiement du CRCAM du Val de France à l'égard de M. [I], caution solidaire : Considérant qu 'il sera rappelé que la caution de M. [I] étant solidaire, celui-ci ayant renoncé au bénéfice de discussion, l'effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ; Que le créancier qui agit contre une caution solidaire, doit disposer d'une créance, liquide et exigible ; que la caution solidaire peut opposer à la banque toute exception inhérente à la dette du débiteur ; Qu'aux termes de l'article L622-29 du code de commerce le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, toute clause contraire est réputée non écrite ; Qu'il sera constaté qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la banque n'avait pas évoqué de manquement de la société TECHNICO CHIMIE AUTO dans l'exécution de la convention de découvert en compte ni dénoncé celle-ci ; Que si l'admission d'une créance au passif par le juge commissaire a autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur sur l'existence et le montant de la créance et est, en ce sens, opposable à la caution solidaire, l'admission de créance n'a pas non plus d'effet sur l'exigibilité de celle-ci ; Considérant qu'à l'issue de la période d'observation, la société TCA a été mise en redressement judiciaire avec un plan de continuation en cours sans qu'il soit fait état depuis d'un manquement du débiteur à ce plan ; Considérant que la banque soutient qu'elle a dénoncé le crédit, qui s'était de fait poursuivi, par courrier recommandée du 20 octobre 2011 et clôturé le compte courant rendant selon elle, sa créance exigible, la caution, aux termes de l'article L631-20 du code de commerce ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan ; Que la lettre recommandée adressée à la société TCA au visa de l'article L313-12 du code monétaire et financier, qui permet de réduire ou interrompre l'ouverture de crédit en compte courant, aux termes de laquelle la banque annonce mettre fin à l'ouverture de crédit ne rend pas, eu égard aux dispositions impératives du plan, en cours d'exécution, exigible le solde débiteur du compte ; Que l'article L631-20 du code de commerce qui ne permet pas à la caution solidaire de bénéficier des avantages du plan de redressement, est sans effet sur le débat qui porte sur l'exigibilité de la créance de la banque ; Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du Val de France ne pouvant se prévaloir d'une créance exigible à l'égard de la société TECHNICO CHIMIE AUTO à la date de l'ouverture de la procédure de redressement et après l'adoption du plan, elle ne peut agir en paiement à l'encontre de M [H] [I] ; Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ; Sur la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèques de M. [I] : Considérant que Monsieur [I] ne justifie pas plus devant la cour , de cette demande ; qu'il en sera débouté ; Sur les autres demandes : Considérant que la CRCAM du Val de France, partie succombante, sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur le même fondement il sera en revanche alloué à M. [I] outre l'indemnité allouée en première instance par le tribunal, une somme de 1.500 € pour les frais qu'il a exposés en appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Val de France à payer à M. [H] [I] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la CRCAM du Val de France aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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