Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.731

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant 69, les Caricubes, boulevard Doret à Saint-Denis (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit du Cabinet de radiologie docteurs Tardif et Fong-Yang, dont le siège social est ... de Beaumont à Saint-Denis (Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des docteurs Tardif et Fong-Yang, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 16 février 1976 en qualité d'employée de bureau au cabinet de radiologie des docteurs Tardif et Fong Yang, a été licenciée le 30 novembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (SaintDenis de la Réunion, 23 avril 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où a été commis le fait retenu pour le justifier ; qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par un avertissement puis par le licenciement ; qu'en se fondant sur des griefs anciens, remontant pour certains à janvier 1987, soit dix mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se borner, pour retenir le caractère réel et sérieux d'un licenciement, à se fonder sur les correspondances échangées ; qu'en faisant état exclusivement de lettres d'avertissement adressées par le cabinet de radiologie à Mme Fontaine, sans s'expliquer sur leur portée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement ; que dès lors l'arrêt, qui a constaté que la salariée avait refusé de s'expliquer sur un déficit de caisse, a pu retenir, les avertissements précédemment donnés à l'intéressée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz