Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-93.873
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.873
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 24 juin 1986, qui, pour détention et transport d'un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation ou à la réglementation de la vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242-4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué retient M. X... dans les liens de la prévention et prononce la confiscation de l'appareil par lui détenu ;
" aux motifs notamment " qu'il convient de relever que celui-ci (M. X...) a indiqué, lors des débats, que le matériel saisi avait pour objet de détecter les ondes radar et que de ce fait il a implicitement admis qu'il pouvait être utilisé à informer un conducteur de la présence à proximité d'un cinémomètre " ;
" alors que cette motivation assise sur une déduction implicite ne peut équivaloir à la constatation précise à laquelle la Cour devait procéder et ne peut donner une base légale à l'arrêt, compte-tenu de surcroît des conclusions du prévenu à cet égard " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour détention et transport d'un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation ou à la réglementation de la vitesse, a été interpellé au volant de son véhicule, par deux fonctionnaires de police ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation les juges constatent que le prévenu a implicitement admis que l'appareil litigieux destiné à détecter les ondes radar pouvait être utilisé à informer un conducteur de la présence d'un cinémomètre ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché à X... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242-4 du Code de la route, des articles 76, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare en l'espèce valable la saisie de l'appareil ;
" aux motifs que celle-ci a été effectuée " non en application de l'article 76 du Code de procédure pénale, mais au titre de l'article R. 242-4 du Code de la route.... que ce texte ne prévoit pour l'exécution de la saisie aucune condition de forme particulière " et que ladite saisie doit être considérée comme régulière " dès lors que cette opération a été pratiquée en l'espèce par deux agents de police judiciaire habilités à constater l'infraction " ;
" alors qu'en l'absence de précision dans l'article R. 242-4 du Code de la route, la saisie devait être effectuée selon les règles du droit commun c'est-à-dire être effectuée par un officier de police judiciaire ; qu'en en décidant autrement l'arrêt viole les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 16, 17, 19, 20, 21, 21-1 du Code de procédure pénale, L. 4 et L. 23-1 du Code de la route ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, qu'en matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure au motif que la saisie de l'appareil litigieux n'avait pas été pratiquée par un officier de police judiciaire, la cour d'appel énonce que ladite saisie a été opérée sur le fondement de l'article R. 242-4 du Code de la route, lequel ne prévoit pour l'application de ses dispositions aucune condition de forme particulière, et qu'en l'espèce elle a été effectuée par deux agents de police judiciaire habilités à constater l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 24 juin 1986, uniquement en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appareil irrégulièrement saisi, les autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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