Cour de cassation, 08 décembre 1988. 85-44.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.268
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE VERSAILLES, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles,
de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que, statuant dans le litige opposant M. X... à son employeur, la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles à qui le salarié reprochait d'avoir refusé de l'inscrire au tableau d'avancement et de le nommer à la classe 3 AM, bien que la commission paritaire eût décidé son inscription à son rang au tableau d'avancement de 1982 pour ladite classe, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1985), alors que le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié, se borne dans son dispositif à déclarer l'appel recevable et, avant-dire droit au fond, à ordonner une expertise ; que la déclaration de recevabilité de l'appel, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
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