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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 05-82.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.059

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2004, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et escroquerie et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel mais transmis directement par voie postale, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz