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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 janvier 1985), de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour sous-classification abusive, en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en dommages-intérêts pour tromperie dans l'offre d'emploi de l'Association des Papillons Blancs (l'association), et pour non-conformité à la loi du certificat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... ne pouvait qu'accepter le coefficient fixé arbitrairement par l'employeur ou refuser l'offre de contracter, ce qui ne permettait pas à la Cour d'appel d'énoncer que le salarié avait pu débattre librement du coefficient de sa rémunération à l'occasion de la conclusion de chacun de ses contrats, alors, d'autre part, que l'association a profité de ce que l'emploi d'agent commercial n'était pas prévu par la convention collective de l'enfance inadaptée pour sous-rémunérer le salarié et que la Cour d'appel a omis de prendre en considération cette situation, alors, enfin, que le certificat de travail délivré à M. X... aurait dû mentionner que celui-ci était "agent commercial", ce qui correspondait à l'offre d'emploi et à la nature du poste qu'il occupait, et non "commis d'économat faisant fonction d'agent commercial" ; qu'en s'abstenant de relever cette irrégularité la Cour d'appel "a omis de se référer à l'article L. 122-16 du Code du travail" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles avaient été passés les accords entre les parties, les documents produits et les divers éléments de la cause, a retenu, d'une part, que M. X... ne pouvant prétendre au bénéfice d'une convention collective qui n'avait prévu la fonction d'agent commercial qu'après son licenciement, le coefficient de sa rémunération n'avait pu être que librement débattu, d'autre part, qu'il n'existait aucune preuve d'une non-conformité de l'offre d'emploi avec la fonction proposée et, enfin, que les parties avaient pu se référer au poste d'agent d'économat prévu par la convention collective, qui était le plus proche de celui d'agent commercial et dont le coefficient de base correspondait à la qualification du salarié ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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