Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-12.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.915
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre des métiers de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (1e chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant ... Conde Northen,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre des métiers de la Moselle, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 2000), que la Chambre des métiers de la Moselle (la chambre des métiers), soutenant que M. X..., son ancien secrétaire général et directeur des services, avait conservé des documents lui appartenant auxquels il avait eu accès dans l'exercice de ses fonctions, a obtenu, par une ordonnance sur requête rendue le 2 septembre 1999, l'autorisation de faire procéder par un huissier de justice assisté de la force publique et par un expert en informatique, à la saisie au domicile de l'intéressé de l'intégralité de son fichier informatique ainsi que de tous documents et à la constatation des faits de détournement d'archives publiques de leur dépôt ; qu'une seconde ordonnance, rendue selon la même procédure le 1er octobre 1999, a procédé au remplacement de l'expert en informatique et étendu la mission à tout lieu que l'huissier de justice et l'expert estimeraient utiles de visiter ; que M. X... a demandé en référé la rétractation des deux ordonnances ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure régulière, alors, selon le moyen, que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que dans la procédure avec représentation obligatoire, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel, qui a constaté que la chambre des métiers n'avait produit que postérieurement à la clôture des débats le pouvoir donné à son président d'agir en justice en son nom, a violé les articles 121, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire n'a pas été instruite par le conseiller de la mise en état, mais a suivi les règles propres à la procédure à jour fixe, exclusive de toute ordonnance de clôture, après que le premier président avait fixé, en application de l'article 917 du nouveau Code de procédure civile, le jour auquel l'affaire serait appelée par priorité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la chambre des métiers fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rétractation des ordonnances sur requête des 2 septembre et 1er octobre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; qu'il en est ainsi même si une procédure a été entamée devant le juge administratif lorsque la mesure concernée tend à permettre au demandeur en référé d'intenter une procédure devant les juridictions civiles ou pénales ; que la cour d'appel qui constate que le seul objectif poursuivi par la chambre des métiers devant le juge judiciaire était de se constituer des éléments probatoires suffisants pour attraire M. X... devant le juge répressif, ne pouvait, sans violer l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en déduire qu'elle détournait par là-même cette procédure de son objet ;
2 / que la cour d'appel, qui ne caractérise pas que la mesure ordonnée n'était pas, en tous ses éléments, au nombre des mesures d'instruction légalement admissibles que seul le juge peut ordonner en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la chambre des métiers avait pour but d'attraire M. X... devant le juge pénal et retient que les mesures sollicitées, de caractère inquisitorial, sont de nature à le priver des garanties prévues par les dispositions de procédure pénale lorsque de telles mesures sont mises en oeuvre dans une instance répressive ;
qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'apprécier le motif légitime de la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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