Cour de cassation, 05 février 2020. 17-30.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-30.970
jurisprudence.case.decisionDate :
5 février 2020
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Requête n° Q 17-30.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 597 F-P+B rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 26 juin 2019 dans le litige opposant :
- la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), société anonyme, dont le siège est [...] ,
à :
- la société Naval group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement DCNS,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre,
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n° 597 F-P+B du 26 juin 2019, sur le pourvoi n° Q 17-30.970, rendu dans une affaire opposant la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN) et la société Naval group ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3 de l'arrêt du 26 juin 2019, en ce que le nom de la société DCNS a été mentionné au lieu de celui de la DCNI, dans la réponse au premier moyen du pourvoi principal, à la ligne 9 du motif, après les mots « marché passé par une entreprise publique » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 597 F-P+B rendu le 26 juin 2019 par la chambre commerciale, financière et économique :
- Dit qu'en page 3 de l'arrêt n° 597 du 26 juin 2019, à la ligne 9 du motif, au lieu de « DCNS », il faut lire « DCNI » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
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