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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-23.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-23.558

jurisprudence.case.decisionDate :

9 janvier 2020

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CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° D 18-23.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... J..., épouse R..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 10 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société T... et Z..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ à Mme W... X..., 4°/ à M. P... G..., 5°/ à M. P... N..., 6°/ à M. K... R..., 7°/ à M. I... L..., tous les cinq domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la ville de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-01-09 | Jurisprudence Berlioz