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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrielle Ober, dont le siège est Longeville-en-Barrois, 55014 Bar-le-Duc,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Industrielle Ober, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1978 par la société industrielle Ober, a été licencié le 7 avril 1997 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que faute d'avoir précisé si les documents soumis à son appréciation auxquels elle se réfère sont exclusivement constitués de ceux qui avaient été régulièrement versés aux débats avant leur clôture ou comprenaient également ceux qui avaient été produits en cours de délibéré par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion ni aucune pièce si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus à l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; que, pourtant, le conseil de M. X... avait produit le 23 octobre 1998, surlendemain des débats, une note en délibéré assortie de nombreuses pièces sur ce chef de contestation et que le conseil de la société Ober avait aussitôt demandé que cette note et ces documents soient écartés des débats ;
2 / que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que pour affirmer que le grief tiré d'une augmentation du taux des rebuts imputables au secteur primaire sur les trois premiers mois de l'année n'était ni réel ni sérieux, la cour d'appel s'est livrée à des calculs de moyenne de taux de rebuts, faisant siennes certaines données, sans indiquer sur quel document elle se fondait pour retenir un taux de rebuts plutôt qu'un autre ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la note en délibéré déposée pour le compte du salarié et, par ailleurs, cite les pièces sur lesquelles elle s'appuie sans que le pourvoi soutienne que celles-ci étaient jointes à la note en délibéré ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrielle Ober aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Industrielle Ober à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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