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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.647

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Z..., demeurant ... à Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, lycée d'enseignement général technologie agricole de Convenance, dont le siège est à Convenance, 97122 X... Mahault, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration du 12 octobre 1994 reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, M. Y..., avocat au barreau de la Guadeloupe, s'est pourvu, au nom de Mme Z..., contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 5 septembre 1994 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Desjardins, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz