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Cour de cassation, 09 juin 2020. 20-81.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.798

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2020

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N° Z 20-81.798 F-N N° 1290 SM12 9 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020 M. D... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol et de tentative de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-09 | Jurisprudence Berlioz