Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-20.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-20.278
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1990
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que par convention du 11 juin 1970, la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire de terres, a consenti à M. X... une convention dite d'occupation précaire renouvelée chaque année et pour la dernière fois le 31 décembre 1985 ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bénéficiaire d'un bail soumis au statut du fermage, alors, selon le moyen, " qu'en statuant, ainsi, en la considération, en réalité inopérante, pour exclure le caractère précaire de l'occupation, de la durée de celle-ci sans rechercher si la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas acquis les terres, comme elle le soutenait, en vue d'en changer la destination agricole et tout en constatant que la Caisse avait effectivement procédé à la résiliation amiable du bail rural qui grevait auparavant lesdites terres, même si l'affectation nouvelle de ces dernières se trouvait ensuite différée, la cour d'appel, qui a néanmoins requalifié en bail, des conventions intervenues au cours d'une période de transition, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411.2 du Code rural " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse des dépôts et consignations avait, par lettre adressée à M. X..., indiqué que la cession des terrains n'avait pas un caractère d'urgence justifié par des besoins d'urbanisation ou de participation à des projets d'intérêt général, a légalement justifié sa décision en retenant que cet organisme ne rapportait pas la preuve du fait que la destination agricole des parcelles, dont M. X... avait reçu la jouissance à titre onéreux, était susceptible d'être modifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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