Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-10.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.496
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° T 21-10.496
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Madame [F] épouse [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
Mme [K] [F] épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-10.496 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4ème A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2011 et sa demande d'indemnisation à ce titre ;
ALORS QUE seul un agissement fautif justifie l'infliction d'une sanction ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute, à moins qu'elle résulte d'une abstraction volontaire ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié ; que pour débouter Mme [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2011 et de sa demande d'indemnisation subséquente, la cour d'appel a seulement relevé que certaines prestations de nettoyage de chambres n'avaient pas été réalisées par la salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est fondé ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Mme [H] était fondée sur une faute grave ;
2) ALORS QUE le licenciement pour faute grave ne peut être prononcé qu'à la suite d'un agissement fautif d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute, à moins qu'elle résulte d'une abstraction volontaire ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [H] fondée sur une faute grave en raison d'un défaut répété de qualité de ses prestations de nettoyage, motif relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3) ALORS QU' une absence non justifiée et un retard ne constituent pas une faute grave ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [H] fondée sur une faute grave aux motifs qu'elle avait été absente sans en justifier le 12 mai et en retard de 25 minutes le 14 juin, quand ces manquements de la salariée, même intervenant dans un milieu hospitalier à fort risque sanitaire, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement sans préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Le greffier de chambre
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