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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-19.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.666

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que l'acte de vente passé, le 22 juin 1999, entre les sociétés Cogim, actuellement dénommée Progerim, et Hérim a été annulé par un jugement irrévocable ; que le liquidateur judiciaire de la société Hérim ayant été condamné à restituer l'immeuble, objet de la vente, ce dernier a assigné la société Progerim en restitution du prix ; que l'acte de vente du 22 juin 1999 indiquait que le prix avait été payé le jour même, hors la comptabilité du notaire, la société Cogim en donnant quittance ; Attendu que pour débouter M. X... liquidateur judiciaire de la société Hérim de sa demande, l'arrêt retient que la preuve du paiement du prix payé selon la mention de l'acte authentique, hors la comptabilité du notaire, incombe à la partie qui l'invoque, donc à M. X..., ès qualités, qui sollicitait sa restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Progerim d'établir que la quittance de la somme de un million de francs donnée dans l'acte de vente n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Hérim, de sa demande de restitution du prix de la vente annulée, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens par moitié à la charge de la SCP Progerim et à M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... et à la SCP Patrick Froumessol et Eric Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Progerim et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz