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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-14.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.693

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts d'Ajaccio, dont le siège social est Zone agricole de Caldaniccia, 20167 Mezzavia, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Zurich international France, venant aux droits de la société anonyme Royal International France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SCI Les Hauts d'Ajaccio, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich international France, venant aux droits de la société Royal International France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Les Hauts d'Ajaccio, qui a souscrit en 1989, auprès de la compagnie Royal International France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Zurich international France, une police d'assurance "tous risques chantiers", a fait exécuter, pour la réalisation d'un lotissement, des travaux de construction sur un terrain lui appartenant ; que, se plaignant de dommages imputables à l'exécution de ces travaux, MM. Y... et X..., propriétaires de fonds voisins situés en contrebas dudit terrain, ont assigné en réparation la société Les Hauts d'Ajaccio, ainsi que son assureur ; qu'un jugement, retenant que cette société avait engagé sa responsabilité à leur égard, l'a condamnée, d'une part, à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs et à M. X... celle de 10 000 francs, en réparation des préjudices subis, et, d'autre part, à faire construire sur son terrain, en limite des propriétés, un mur de soutènement ; qu'il a, en outre, condamné l'assureur à garantir la société des condamnations prononcées contre elle ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 26 février 1998), réformant ce jugement, a dit que la garantie de l'assureur serait limitée aux condamnations ayant pour objet la réparation des préjudices subis par MM. Y... et X... et a rejeté, en conséquence, la demande de la société tendant à être garantie de sa condamnation à la construction d'un mur de soutènement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attend qu'il résulte de l'arrêt attaqué que non seulement l'assureur s'est désisté de son appel en tant qu'il était dirigé contre MM. Y... et X..., mais encore que la société Les Hauts d'Ajaccio, appelante incidente, n'a pas critiqué les dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité à l'égard de ces derniers ; que, dès lors, n'ayant pas été saisie d'une demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné la société à la construction d'un mur de soutènement, la cour d'appel n'a pu avoir confirmé les motifs de cette décision relatifs à ce chef de condamnation, qui ne concernait que les rapports de la société avec MM. Y... et X... ; que le premier grief, pris d'une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la condamnation de la société à la construction du mur et ceux relatifs au rejet de la demande de la société tendant à la condamnation de l'assureur à la garantie de ce chef est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que la société Les Hauts d'Ajaccio n'ayant pas déféré à la cour d'appel la partie du jugement concernant sa condamnation à la construction d'un mur de soutènement, et demeurant ainsi tenue, à l'égard de MM. Y... et X..., à l'exécution de cette condamnation, cette juridiction n'avait pas à expliquer pourquoi elle statuait différemment, d'une part, dans les rapports de la société avec MM. Y... et X... et, d'autre part, dans ceux de ladite société avec son assureur, l'attitude de la société appelante incidente ne pouvant interdire à ce dernier, appelant principal, de dénier sa garantie ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est sans fondement, la cour d'appel ayant, sans dénaturation, constaté que le préjudice allégué n'était ni réalisé, ni en voie de réalisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Hauts d'Ajaccio aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz