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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-80.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.365

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, - Y... Jacques, - LA SOCIETE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'injure publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 512, 533, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullités soulevées par Jacques Y..., Patrick X... et le journal de l'Ile de la Réunion, en cause d'appel ; "aux motifs qu'en première instance, il n'a été soulevé "in limine litis" aucune exception de nullité de la procédure, de telle sorte que celles qui sont soulevées en cause d'appel pour la première fois par les appelants : nullité de la procédure tirée du "non respect des délais", "nullité de la citation tirée de l'absence d'état civil des prévenus et du fait que le siège du journal n'est pas le domicile du journaliste", "nullité de la citation tirée d'une qualification erronée" ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; "alors que le prévenu qui, n'ayant pas comparu, a été jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé, du fait de son absence, comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du même code qu'il est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, le jugement déféré mentionnait expressément que Jacques Y..., Patrick X... et la société le Journal de l'Ile de la Réunion n'avaient pas comparu ; que, dès lors, en déclarant d'office irrecevables les moyens de nullité de la citation que les demandeurs, non comparants en première instance, invoquaient, avant toute défense au fond, dans leurs conclusions d'appel, au motif erroné que ces moyens n'avaient pas été soulevés in limine litis en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, les prévenus ont été jugés contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être considérés comme s'étant défendus devant le tribunal ; que dès lors, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 dudit Code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris, que Patrick X... et Jacques Y... ont été condamnés contradictoirement en leur absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, pour injure publique envers un particulier ; que, sur leur appel, ils ont déposé devant la Cour, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à la nullité de la procédure ; Attendu que, statuant sur ces exceptions, les juges retiennent qu'elles sont irrecevables pour avoir été soulevées pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendant qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement interprété l'article 410 du Code de procédure pénale et inexactement appliqué l'article 385 du même Code ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz