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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° B 21-14.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Argedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Proseca, a formé le pourvoi n° B 21-14.437 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Argedis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis.
2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4].
3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013.
4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur.
5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée.
6. La salariée a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013.
7. L'employeur l'a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate.
8. Par décision du 2 février 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2019.
9. A l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 25 février 2013.
10. Suite à un malaise survenu sur son lieu de travail le 21 juin 2013, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois de janvier 2014.
11. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris et des dommages-intérêts pour discrimination.
12. Le 2 octobre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 octobre 2014, en vue d'un éventuel licenciement.
13. Le 6 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour une rechute de l'accident du travail du 21 juin 2013 sous la forme d'une dépression réactionnelle sévère.
14. La salariée a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 2014, postérieurement à la période de protection qui expirait le 11 juin 2014.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de la condamner à remettre à la salariée dans les six semaines du prononcé de l'arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l'arrêt, alors « qu'en l'état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination comme à tout harcèlement ; que la société Argedis avait fait valoir que les juridictions administratives ayant eu à connaître de l'autorisation de licenciement de madame [X] pendant qu'elle était salariée protégée avaient, en premier lieu, relevé que l'employeur justifiait d'une réorganisation de l'entreprise et de la nécessité de reclasser certains salariés, madame [X] n'étant pas la seule concernée, en deuxième lieu, considéré que le refus par madame [X] de sa mutation, laquelle ne constituait pas une modification des conditions de son contrat de travail, était une faute d'une gravité suffisant à justifier son licenciement, en troisième lieu, estimé que la mutation n'entretenait aucun lien avec la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ni avec le mandat de déléguée du personnel de l'intéressée, de sorte que des considérations objectives expliquaient la volonté de l'employeur de muter la salariée ; qu'en affirmant, pour en déduire l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, que l'employeur ne produi[sai]t aucun élément permettant d'établir que d'autres salariés [s'étaient] vu imposer une mutation au même titre que" madame [X] et ne p[ouvai]t sérieusement alléguer qu'aucune mutation n'a[vait] été imposée à la salariée dès lors qu'elle reconnai[ssai]t en page 46 de ses conclusions que le refus de la salariée a[vait] motivé sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave du 14 novembre 2012", sans effectuer la recherche à laquelle l'invitait l'employeur et qui s'imposait d'autant plus que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions de l'ordre administratif s'attache, non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
17. L'arrêt constate que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 12 avril 2012, procédure qui a, par la suite, été abandonnée, que cette convocation lui a été adressée quelques jours après un courriel du 23 mars 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique sollicitant le paiement d'heures supplémentaires depuis le mois d'octobre 2011, qu'après avoir informé l'employeur par courrier du 20 février 2013 de ce qu'elle reprenait le travail le 25 février 2013 et avoir été déclarée apte par le médecin du travail le même jour, la salariée n'a pas été réintégrée dans son poste avant le 28 février 2013 et qu'une intervention de l'inspecteur du travail a été nécessaire lequel indique dans son courrier du 27 février 2013 s'être vu confirmer par le manager remplaçant qu'instruction avait été donnée d'interdire l'accès de la salariée à son bureau le 25 février 2013, que l'employeur a refusé de rembourser à la salariée ses frais professionnels pour des motifs injustifiés, que, le 31 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle sévère jusqu'au 24 février 2013, que le 21 juin 2013 elle a été victime d'un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2014 et reconnu comme accident du travail, que, le 6 octobre 2014, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016 pour une rechute de l'accident du travail du 21 juin 2013 sous la forme d'une dépression réactionnelle très sévère accompagnée d'idées suicidaires ayant amené des consultations psychiatriques urgentes, que les avis médicaux versés aux débats ne remettent jamais en question le lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé, que le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 21 juin 2013 a été régulièrement revu à la hausse de 5 % initialement à 35 % à compter du 1er juin 2016.
18. Ayant retenu, par ces seuls motifs, que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence à la fois d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, dont elle a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'ils n'étaient pas justifiés par l'employeur par des éléments étrangers à toute discrimination ou à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a retenu par ailleurs que le licenciement prononcé, après l'expiration de la période de protection, était en lien avec le harcèlement moral et la discrimination syndicale, en a déduit à bon droit que le licenciement était nul.
19. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Argedis et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Argedis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Argedis, employeur, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à madame [X], salariée, les sommes de 10 484,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 1 048,47 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 14 352 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 518,89 euros à titre d'indemnisation du défaut de contreparties obligatoires en repos, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que, consécutivement, d'avoir dit nul le licenciement de madame [X], d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 7 177,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 717,75 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 6 061,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 et de l'avoir condamnée à remettre à madame [X], dans les six semaines du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l'arrêt ;
1°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour dire que l'employeur ne justifiait d'aucun élément fiable de contrôle du temps de travail de madame [X] (arrêt, p. 8, alinéa 6, p. 9, alinéa 3) et en déduire que la preuve des heures supplémentaires réclamées par celle-ci était apportée (arrêt, p. 9, in fine), la cour d'appel a retenu (arrêt, p. 9, alinéa 5) que l'employeur ne produisait pas les plannings réels de l'intéressée relatifs à la période d'octobre 2011 à juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était aussi constaté (arrêt, p. 9, alinéa 4) que madame [X], en sa qualité de manager, était tenue, selon sa fiche de poste, de déclarer elle-même ses heures supplémentaires, et sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Argedis (conclusions, pp. 13 et 14, pp. 21 et 22), si la salariée ne s'était pas abstenue de respecter cette obligation déclarative, à la différence de l'ensemble de ses collègues managers –lesquels avaient obtenu paiement de leurs heures supplémentaires dans la mesure où ils les avaient déclarées et où cette déclaration avait permis à l'employeur de les vérifier et de les valider–, d'où il suivait que l'employeur n'avait pas été mis en mesure, du fait de madame [X], de fournir d'autres éléments que ceux qu'il avait produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que l'accord de l'employeur ne peut être déduit de ce que, s'étant opposé au souhait du salarié d'effectuer des heures supplémentaires, il s'est abstenu de sanctionner ce dernier pour avoir passé outre à cette opposition ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire (arrêt, p. 9, alinéa 2) que l'employeur avait été « informé de la réalisation d'heures supplémentaires [
] et qu'il ne s'y [était] pas opposé », sur le fait que la société Argedis, informée de la réclamation de madame [X] relative à la réalisation d'heures supplémentaires et lui ayant interdit d'en accomplir sans son autorisation préalable (arrêt, p. 8, alinéa 7, et p. 9, in limine, sixième tiret), s'était abstenue de sanctionner la salariée pour avoir annoncé qu'elle ne respectait pas cette consigne (arrêt, p. 9, in limine, septième tiret), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 9, alinéa 2) que l'employeur avait été « informé de la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par l'ampleur des tâches confiées à la salariée et qu'il ne s'y [était] pas opposé », sans faire apparaître concrètement en quoi les tâches confiées à madame [X] rendaient nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires et, en particulier, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Argedis (conclusions, pp. 28 à 30), si d'autres managers, collègues de madame [X] et qui l'avaient remplacée à son poste pendant des périodes d'absence ou à la suite de son licenciement, n'avaient pas assumé les tâches afférentes au poste sans nécessité de la moindre heure supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ ALORS QU'en ne recherchant pas davantage, comme l'y avait invitée la société Argedis (conclusions, p. 27), si la nécessité d'heures supplémentaires, alléguée par madame [X], n'était pas d'autant moins plausible qu'elle était contredite par les propres prétentions de l'intéressée, laquelle sollicitait des heures supplémentaires au titre de la période de mars à octobre 2012, au cours de laquelle elle avait pourtant bénéficié de la présence dans son équipe d'un assistant manager, qu'elle avait réclamée, cependant qu'elle ne sollicitait pas d'heures supplémentaires au titre de la période de mars à juin 2013, au cours de laquelle elle n'avait en revanche pas bénéficié de la présence d'un assistant manager, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 17 avril 2013, produit aux débats par l'employeur sous le n° 29, faisait état de l'enquête effectuée par deux membres de ce comité sur le relais de [4], dont madame [X] était manager à l'époque, et disait sans ambiguïté (p. 2) « considérer que l'organisation du relais en nombre et en type de poste [était] adaptée à son activité », le procès-verbal renvoyant expressément à un compte rendu annexé, lequel comportait les « éléments chiffrés recensés » par les enquêteurs, dont le nombre d'équivalents temps plein affectés à l'exploitation du relais, ainsi que les déclarations d'un autre manager ayant géré ce relais et « considér[ant] que le relais de [4] p[ouvai]t être géré sans Assistant Manager » ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire « qu'il n'[étai]t pas établi que, comme le sout[enai]t [l'employeur], seuls le manque d'organisation et le temps passé à bavarder avec ses collègues [étaie]nt à l'origine de la surcharge de travail dont se plai[gnai]t [Y] [X] et des heures supplémentaires qui en découl[ai]ent », que ce procès-verbal « ne cont[enai]t aucune donnée précise, chiffrée et objective permettant d'établir que l'organisation et le nombre d'ETPT du relais étaient adaptés à l'activité de la station » (arrêt, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a méconnu le principe susvisé ;
6°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 24 septembre 2014, produit aux débats par l'employeur sous le n° 43, faisait état d'une nouvelle enquête effectuée par trois membres de ce comité « sur la charge de travail du personnel de [4] », dont madame [X] était manager à l'époque, et disait sans ambiguïté (p. 4) que les enquêteurs « n'[avaien]t pas constaté de pic de clientèle ingérable par le personnel de caisse ni de client insatisfait », « que le personnel présent durant l'enquête n'apparaissait pas stressé par le flux des clients ou les tâches à effectuer », avant de conclure « que les effectifs du relais [étaien]t compatibles avec son activité », même si « le planning de travail du personnel et des tâches journalières p[ouvai]t être optimisé », le procès-verbal renvoyant expressément à une « présentation annexée », laquelle comportait un tableau détaillé comparant la situation de plusieurs relais, à l'aide de données chiffrées portant notamment sur l'activité et le nombre d'équivalents temps plein ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire « qu'il n'[étai]t pas établi que, comme le sout[enai]t [l'employeur], seuls le manque d'organisation et le temps passé à bavarder avec ses collègues [étaie]nt à l'origine de la surcharge de travail dont se plai[gnai]t [Y] [X] et des heures supplémentaires qui en découl[ai]ent », que ce procès-verbal « ne cont[enai]t aucune donnée précise, chiffrée et objective permettant d'établir que l'organisation et le nombre d'ETPT du relais étaient adaptés à l'activité de la station » (arrêt, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a méconnu le principe susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Argedis, employeur, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à madame [X], salariée, la somme de 2 499,10 euros à titre de remboursement de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, ainsi que, consécutivement, d'avoir dit nul le licenciement de la salariée, d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 7 177,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 717,75 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 6 061,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 et de l'avoir condamnée à remettre à madame [X], dans les six semaines du prononcé de l'arrêt, les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l'arrêt ;
ALORS QUE les instructions émises par l'employeur à destination des salariés et relatives aux procédures de remboursement des frais professionnels s'imposent à ces derniers ; qu'en se bornant à énoncer que selon la note interne relative au remboursement des frais de déplacement du 30 septembre 2010, il n'était pas exigé des salariés qu'ils produisent les justificatifs originaux des dépenses effectuées et qu'aucun délai de transmission des demandes de remboursement n'était imposé, la seule conséquence d'un défaut de transmission avant le 9 du mois étant un paiement en fin de mois (arrêt, p. 12, al. 3), sans rechercher, comme elle y avait été invitée par l'employeur (conclusions, pp. 40 à 44), si la salariée avait en tous points respecté la procédure interne relative au remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Argedis, employeur, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le licenciement de madame [X], salariée, d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 7 177,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 717,75 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 6 061,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, et de l'avoir condamné à remettre à madame [X] dans les six semaines du prononcé de l'arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l'arrêt ;
1°/ ALORS QUE en l'état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination comme à tout harcèlement ; que la société Argedis avait fait valoir (conclusions, p. 50) que les juridictions administratives ayant eu à connaître de l'autorisation de licenciement de madame [X] pendant qu'elle était salariée protégée avaient, en premier lieu, relevé que l'employeur justifiait d'une réorganisation de l'entreprise et de la nécessité de reclasser certains salariés, madame [X] n'étant pas la seule concernée, en deuxième lieu, considéré que le refus par madame [X] de sa mutation, laquelle ne constituait pas une modification des conditions de son contrat de travail, était une faute d'une gravité suffisant à justifier son licenciement, en troisième lieu, estimé que la mutation n'entretenait aucun lien avec la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ni avec le mandat de déléguée du personnel de l'intéressée, de sorte que des considérations objectives expliquaient la volonté de l'employeur de muter la salariée ; qu'en affirmant, pour en déduire l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, que l'employeur « ne produi[sai]t aucun élément permettant d'établir que d'autres salariés [s'étaient] vu imposer une mutation au même titre que » madame [X] et ne « p[ouvai]t sérieusement alléguer qu'aucune mutation n'a[vait] été imposée à la salariée dès lors qu'elle reconnai[ssai]t en page 46 de ses conclusions que le refus de la salariée a[vait] motivé sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave du 14 novembre 2012 » (arrêt, p. 16, alinéa 2, deuxième et troisième tirets), sans effectuer la recherche à laquelle l'invitait l'employeur et qui s'imposait d'autant plus que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions de l'ordre administratif s'attache, non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il aurait refusé de réintégrer madame [X] à son poste de travail pendant 48 heures à son retour de congé de maladie, le 25 février 2013, ni des raisons ayant conduit la supérieure de la salariée à lui interdire tout accès à son bureau le jour de son retour (arrêt, p. 16, alinéa 2, quatrième tiret), sans davantage rechercher, comme l'y avait encore invitée la société Argedis (conclusions, pp. 52 à 54), si cette absence de réintégration de madame [X] à son poste de travail n'était pas justifiée par une considération objective et étrangère à tout harcèlement comme à toute discrimination, tenant à la procédure interne de l'entreprise imposant une visite médicale avant toute reprise de poste en suite d'une maladie, procédure instituée en vue du respect de l'obligation légale de sécurité incombant à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ;