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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... les Fontaines,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Carpentras (saisies immobilières), au profit :
1 / de M. de Saint-Rapt, demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Roger X...,
2 / de Mme Josiane Y..., demeurant ... Monteux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... à l'encontre duquel M. de Saint-Rapt, en sa qualité de liquidateur judiciaire, autorisé par une ordonnance d'un juge commissaire, poursuit la vente d'un bien immobilier, fait grief au jugement attaqué (Carpentras, 2 juillet 1998) de rejeter son incident tendant à la nullité de la procédure de saisie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'adjudication était requise par le créancier poursuivant à la première date utile, en respectant les règles de la publicité, et alors qu'aucune remise de la vente n'avait été accordée sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, le tribunal a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à nullité ni à déchéance en raison de renvois excédant 60 jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Saint-Rapt, ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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