Cour de cassation, 06 novembre 1996. 85-70.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.283
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond, Robert, Marcel Y...,
2°/ Mme Gilberte, Hélène X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), dont le siège est carrefour du Griffon, route d'Aix, 13127 Vitrolles,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EPAREB, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 7 juin 1985, le moyen est devenu sans portée;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 12 juin 1985) de prononcer, au profit de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), le transfert de propriété de divers immeubles leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'arrêté de déclaration d'utilité publique initial étant en date du 9 mai 1975, l'arrêté de prorogation du 5 mai 1980 ne pouvait être retenu par le magistrat qui n'a pas vérifié les dates de publicité de ces arrêtés, en violation de l'article R. 12-3 du Code de l'expropriation;
Mais attendu que le préfet a transmis au juge un arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération en date du 9 mai 1975 précisant que les expropriations, éventuellement nécessaires, devraient être réalisées dans le délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte, lequel a été publié au recueil des actes administratifs du 15 juin 1975, et un arrêté du 5 mai 1980 prorogeant pour une durée de cinq ans, jusqu'au 15 juin 1985, les effets du précédent arrêté;
Que l'ordonnance étant intervenue dans le délai de prorogation, le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir été prononcée sans vérifier si les parcelles transférées faisaient bien partie de l'opération visée par l'avis rendu le 10 avril 1975 par la Commission des opérations immobilières, en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation;
Mais attendu que la délibération de la commission annexée à l'ordonnance comporte l'avis favorable à la déclaration d'utilité publique de création de la zone industrielle de Rétortier-Tubé et à l'acquisition des parcelles comprises dans le périmètre de la zone délimitée sous l'article premier de l'arrêté préfectoral du 4 mars 1974 portant création au même lieu d'une zone d'aménagement concerté en vue de la réalisation de construction à usage industriel, que ce même arrêté est visé dans la déclaration d'utilité publique, la prorogation de celle-ci et l'arrêté de cessibilité dont l'ordonnance reproduit la désignation des immeubles figurant au plan parcellaire, au nombre desquels se trouvent les biens appartenant aux requérants; que le juge a ainsi vérifié que l'avis de la commission concernait les terrains dont le transfert a été prononcé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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