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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 99/01776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/01776

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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DU 05 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B S.N.C CAZALS ET CIE C/ Me Jean Pierre KITTIKHOUN RG N : 99/01776 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.N.C CAZALS ET CIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 Avenue Jean Jaurès 46200 SOUILLAC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Guy FRECHET & ASSOCIES, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET : Maître Jean Pierre KITTIKHOUN pris en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur X... Michel Y... 28 rue Foch 46000 CAHORS représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur FOURCHERAUD président de chambre et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que la SNC CAZALS et Cie a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de Cahors qui a, dit que les contrats de travail en cours étaient repris par le propriétaire du fonds de commerce ainsi que les charges y afférentes et l'a condamnée à restituer à Jean-Pierre KITTIKHOUN,ès-qualités de liquidateur de Michel X..., le dépôt de garantie de 100.000 Francs assorti des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1998 date de l'assignation ainsi que celle de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.; Attendu que l'appelante demande à la Cour de dire et juger : * que la dette de restitution du dépôt de garantie de la Société CAZALS et Cie est entièrement compensée par sa créance de loyers contre Monsieur X... et que par voie de conséquence ledit dépôt de garantie n'a pas à être restitué à Maître KITTIKHOUN, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...; * qu'il n'y a pas lieu de verser à Maître KITTIKHOUN une somme sur le fondement de la condamnation en première instance au titre de l'article 700 du N.C.P.C et qu'il y a lieu que les dépens de première instance soient partagés par moitié, chaque partie succombant pour une part; * que Maître KITTIKHOUN, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., sera condamné à verser à la Société dite "CAZALS ET CIE" la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour; Attendu que Me KITTIKHOUN s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'appel limité de la SNC CAZALS et Cie à l'encontre de la disposition du jugement portant condamnation à lui restituer la somme de 100.000 Francs versée au titre du dépôt de garantie et de débouter l'appelante de sa demande en paiement de l'article 700 du N.C.P.C.; Attendu que plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens de parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées; SUR CE : Attendu que même si elle n'a pas, dans sa déclaration, limitée son appel, la SNC CAZALS et Cie ne critique la décision qu'en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie, la somme allouée à Me KITTIKHOUN, au titre de l'article 700 du N.C.P.C et la charge des dépens; Attendu que l'interdiction de payer une dette née avant le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes; Attendu, en l'espèce, que la SNC justifie avoir déclaré sa créance de loyers à la liquidation judiciaire de Michel X... pour la somme de 150.243 Francs ce qui n'est pas contesté par le liquidateur; Attendu que pour sa part Me KITTIKHOUN, ès-qualités de liquidateur, peut se prévaloir contre la SNC d'une créance constituée par le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 100.000 Francs Que la créance de loyers et celle de restitution du dépôt de garantie ont pris naissance à l'occasion du même contrat de bail; Que s'agissant de créances connexes c'est à bon droit que la SNC s'oppose à la demande de restitution du dépôt de garantie en invoquant la compensation; Que ce moyen sera accueilli la créance de loyers de la SNC étant supérieure au dépôt de garantie; Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il avait condamné la SNC à restituer à Me KITTIKHOUN,ès-qualités la somme de 100.000 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998; Attendu que chacune des parties succombant pour une part en ses prétentions devant les premiers juges les dépens seront partagés par moitié entre elles; Attendu cependant que Me KITTIKHOUN ayant dû engager des frais irrépétibles devant les premier juges pour obtenir partiellement satisfaction c'est à bon droit que ceux-ci ont fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C et qu'ils ont arbitré ceux-ci à la somme de 3.000 Francs; Attendu que l'appel de la SNC étant accueilli les frais exposés devant la Cour seront supportés par Me KITTIKHOUN ès-qualités; Attendu qu'il est en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel pour la défense de ses intérêts et en compensation desquels lui sera allouée une somme de 5.000 Francs; PAR CES MOTIFS LA COUR Accueille l'appel; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis la C.G.E UNEDIC DE TOULOUSE hors de cause; Dit que les contrats de travail en cours sont repris par le propriétaire du fonds de commerce ainsi que les charges y afférent et alloué à Me KITTIKHOUN ès qualités la somme de 3.000 Francs( trois mille Francs)( soit 457,35 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le réforme pour le surplus; Déboute Me KITTIKHOUN, ès-qualités, de sa demande de restitution du dépôt de garantie; Fait masse des dépens de première instance et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties; Condamne Me KITTIKHOUN, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X... à payer à la SNC CAZALS et Cie une somme de 5.000 Francs(cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me TANDONNET, avoué, selon les modalités de l'article 699 du mêm code; Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT D.SALEY M. FOURCHERAUD

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Cour d'appel 2001-11-05 | Jurisprudence Berlioz