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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, épouse Y...,
- Z... Françoise, venant aux droits de France X... épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 septembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, faux et usage aggravés, abus de confiance aggravé, tentative d'extorsion de signature et de renonciation aggravée et complicité, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, 2 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 60, 153, 400 anciens du Code pénal, 121-7, 312-1, 312-2, alinéa 2, 312-9, 314-1, alinéa 1 et 314-3, 441-2, 441-4, 441-7, 441-9 du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage de faux commis dans un document délivré par l'administration publique, faux et usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique, abus de confiance par officier public ou ministériel, tentative d'extorsion de signature et de renonciation, complicité, au préjudice d'une personne d'une particulière vulnérabilité, établissement de fausse attestation et usage ;
" aux motifs que la procédure apparaît complète que l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles a fait l'objet de vérifications appropriées par le magistrat instructeur ; qu'en effet les trois notaires visés par la procédure ont été longuement entendus et se sont expliqués en détail sur les griefs qui leur sont reprochés ;
qu'il apparaît au travers de leurs auditions respectives, qu'aucun d'eux n'a cherché délibérément à occulter l'arrêt du 12 mars 1992 afin de porter atteinte aux intérêts des parties civiles ; que si cet arrêt n'a pas été publié c'est que les notaires ont estimé en toute bonne foi, qu'il n'était pas de nature à faire obstacle à la vente de l'appartement litigieux, ce après concertation entre eux et avis auprès du Cridon ;
qu'il appartiendra éventuellement à la juridiction civile et à elle seule, de dire s'ils ont eu raison ou tort d'agir ainsi mais qu'en tout cas sur le plan pénal, les infractions de faux et usage de faux ne peuvent être retenues faute d'élément intentionnel prouvé ; qu'il n'est pas davantage démontré que Maître A... ait abusé de la confiance de ses clients ni qu'il ait procédé irrégulièrement à la rétention de fonds ou de document leur appartenant (arrêt attaqué p. 5 4 et 5) ;
" 1) alors que, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les incriminations visées dans la plainte des parties civiles et les réquisitoires supplétifs des 15 mai 1995 et 24 décembre 1996 relativement aux faits de tentative d'extorsion de signature aux fins d'obtenir renonciation des parties à leurs droits, ensemble établissement de fausse attestation et usage ;
" 2) alors que, l'arrêt en date du 12 mars 1992 donnait acte aux deux enfants de l'épouse de ce qu'ils acceptaient, conformément au testament du général X..., de partager la valeur de l'appartement litigieux avec les deux filles de celui-ci ; que la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec l'arrêt civil précité auquel elle s'est référée en considérant à tort qu'il ne serait pas de nature à faire obstacle à la vente de l'appartement litigieux au seul profit des deux enfants de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3) alors, qu'en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit le mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques ;
que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, retenir l'absence d'élément intentionnel prouvé dès lors que l'intention coupable des notaires résultait nécessairement de l'altération de la vérité dans un acte authentique par soustraction des éléments susceptibles d'établir les droits des filles du général X... ; que l'arrêt ne satisfait pas derechef en la forme aux conditions de son existence légale ;
" 4) alors que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves apportées à l'appui de leur poursuite, il en est autrement si leur décision n'énonce aucun motif de nature à appuyer leur conviction ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas démontré que Maître A... ait abusé de la confiance de ses clientes, ni de même qu'il n'ait procédé irrégulièrement à la rétention de fonds ou de document leur appartenant, sans donner aucun motif à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, aliné 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;