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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-15.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.312

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le fondement de la demande formée contre les cédants était le défaut de délivrance, en leur qualité de vendeur, des assurances souscrites considérées comme l'accessoire des immeubles représentant les parts cédées, et retenu, d'une part, que la société civile immobilière Baie d'Azur n'avait pas la qualité de cessionnaire des parts sociales, d'autre part, que celle-ci, qui avait payé les primes d'assurance à la suite de la résiliation des polices par la société Albingia, avait supporté le seul préjudice indemnisable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Baie d'Azur, M. X... et la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Baie d'Azur, M. X... et la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières à payer aux SCP Pierre Rochelois, Marie-Caroline Y... et Z... et A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la SCI Baie d'Azur, de M. X..., de la Société de gestion d'études et de réalisations immobilières et des sociétés SAGITRANS et SAFITRANS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz