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Cour d'appel, 15 octobre 2013. 12/01343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01343

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2013

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ARRET N° HB/I.HIL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 15 OCTOBRE 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 21 mai 2013 N° de rôle : 12/01343 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 23 mai 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [Z] [X] C/ [K] [Q] INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me René SAIAH, avocat au barreau de BELFORT ET : Mademoiselle [K] [Q], demeurant [Adresse 3] INTIMEE COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Jean-Louis LANFUMEZ, substitué par Me Jean-Vincent MULLER, avocats au barreau de BELFORT INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1] PARTIE INTERVENANTE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 21 Mai 2013 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 03 septembre 2013 et prorogé au15 octobre 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Mme [K] [Q] a été embauchée le 8 septembre 2003 par Mr [Z] [X], Médecin, en qualité de secrétaire médicale à temps plein. Après avoir fait l'objet le 14 février 2010 d'un avertissement qu'elle a contesté le 20 mars 2010, en demandant par la même occasion la régularisation du solde de ses congés et son affiliation à la médecine du travail, elle a été convoquée le 7 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 16 avril 2010 et licenciée pour faute grave le 21 avril 2010, pour absence injustifiée du 22 mars au 6 avril 2010 et attitude' insolente et désinvolte au sein du cabinet depuis plusieurs semaines. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort le 19 août 2010 de diverses demandes aux fins d'annulation de l'avertissement disciplinaire et paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, et pour non-affiliation à la médecine du travail. Par jugement en date du 23 mai 2012 auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige ainsi que pour les motifs, le conseil a : - annulé l'avertissement du 14 février 2010, - dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné Mr [Z] [X] à verser à Mme [K] [Q] les sommes de : * 10 869,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 653,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 365,39 € brut à titre de congés payés sur préavis, * 2 459,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2 079,42 € à titre de retenue sur le salaire d'avril 2010, * 2 037,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - condamné Mr [Z] [X] aux dépens. Mr [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2012. Il demande à la cour par conclusions écrites visées au greffe le 25 février 2013 et reprises oralement à l'audience par son conseil d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a fait droit aux prétentions de la salariée, et statuant à nouveau de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au remboursement des salaires et indemnités perçus par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement, et au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient en substance à l'appui de son recours : - que Mme [K] [Q], souhaitant réorienter sa carrière vers une activité de 'conseiller conjugal et familial' à laquelle elle se préparait dans le cadre d'un congé individuel de formation, a adopté fin 2009 une attitude de plus en plus négative au sein du cabinet, en vue de se faire licencier et percevoir les indemnités chômage, - que son comportement l'a contraint à lui décerner un premier avertissement le 14 février 2010, qu'elle a contesté plus d'un mois après, - qu'en dépit du refus qui lui a été opposé de prendre des congés payés du 22 mars au 30 avril inclus, celle-ci s'est absentée du 22 mars au 6 avril 2010, donc sans autorisation, le mettant devant le fait accompli, qu'en outre le Fongecif n'a absolument pas indemnisé cette période d'absence non justifiée ; que cette attitude d'insubordination justifiait son licenciement pour faute grave. Il dénie formellement lui avoir imposé des conditions d'emploi illicites, et soutient qu'il lui a accordé au contraire de nombreuses facilités pour concilier son travail et sa vie familiale et pour suivre sa formation. Mme [K] [Q] conclut au rejet de l'appel principal et relève appel incident. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnité allouée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et au rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour non -affiliation à la médecine du travail, et pour préjudice moral et harcèlement moral. Elle sollicite à ce titre les sommes de : - 2000,00 € au titre de la non-affiliation à la médecine du travail, - 27 172,50 € au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, - 10 000,00 € pour préjudice moral et harcèlement moral. Elle demande également à la cour de condamner Mr [Z] [X] à lui payer une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste la réalité des griefs énoncés par l'employeur à l'appui de l'avertissement du 14 février 2010 ceux-ci n'étant pas circonstanciés dans le temps pour la plupart, et son retard au travail du 11 février 2010 n'étant pas démontré, et considère qu'il a été annulé à juste titre par les premiers juges. Elle maintient que le grief d'absence injustifiée énoncé à l'appui de son licenciement pour faute grave est fallacieux, étant donné que Mr [Z] [X] avait donné son accord à sa formation de 'conseillère conjugale et familiale', prise en charge par le Fongecif, ainsi qu'il résulte de son courrier d'avertissement, ladite formation incluant un stage pratique qui devait se dérouler du 22 mars au 6 avril 2010 et était inscrit sur le carnet de rendez-vous. Elle maintient également qu'elle a été exposée sur son lieu de travail à des incidents graves avec la fille de son employeur qui l'a agressée verbalement et insultée, notamment le 18 décembre 2007 et qu'elle a subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'affiliation à la médecine du travail. Il est référé, pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe les 25 février et 18 avril 2013, reprises à l'audience par leurs conseils. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'avertissement L'avertissement adressé le 14 février 2010 à la salariée s'analyse plus comme une lettre de recadrage, destinée à rappeler à celle-ci un certain nombre de consignes concernant notamment l'obligation de prévenir l'employeur en cas d'absence inopinée, la tenue du fichier informatique ou l'usage du téléphone, de l'outil informatique et d'internet à des fins exclusivement professionnelles. A réception de cet avertissement, Mme [K] [Q] n'a émis aucune protestation notamment en ce qui concerne son retard du jeudi 11 février 2010, ou l'usage de l'outil informatique ou d'internet à des fins personnelles (rédaction d'un rapport de stage, traitement et archivage de photos privées - recherches d'ordre personnel). Il apparaît en fait que les récriminations de l'employeur font suite à la panne du système informatique survenue en janvier 2010, selon les documents produits aux débats, qui a nécessité plusieurs interventions d'un technicien et provoqué une certaine tension entre les parties, bien que la responsabilité de cette panne ne puisse être imputée à la salariée. La contestation tardive élevée plus d'un mois après, le 20 mars 2010, par celle-ci n'est absolument pas motivée et ne saurait emporter la conviction, au vu des pièces produites par l'employeur. Celle-ci a manifestement pour origine le refus de l'employeur de lui accorder la possibilité de prendre des congés payés fin mars - début avril 2010, acceptant seulement la période du 16 au 25 avril pendant la fermeture du cabinet médical (cf courrier du 18 mars 2010 de Mr [Z] [X]). La demande d'annulation de l'avertissement n'apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande. Sur la faute grave La lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2010 pour faute grave à la salariée énonce les griefs suivants : - absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 6 avril 2010, - attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant ses heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d'avertissement du 14 février 2010). Il convient de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. S'agissant du premier grief, il est constant en fait que la salariée s'est absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010. En réponse à une demande d'explications de son employeur en date du 25 mars  2010, elle a indiqué qu'elle effectuait le stage pratique de 11 jours suivant la période de formation théorique de 'conseillère conjugale et familiale' à laquelle il avait donné son accord en 2008, formation dispensée dans le cadre du congé individuel de formation et financée par le Fongecif (cf lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2010, pièce 8). Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie 'conseiller conjugal et familial' devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs. La salariée intimée a produit également en pièce 31, une attestation du centre de stage, confirmant sa présence au sein de celui-ci du 22 mars au 6 avril 2010 et en pièce n° 32, une attestation de présence les 7-8 et 9 avril 2010 au sein de l'organisme de formation, l'Institut des [2] de l'Université [1] de [Localité 1] en date du 9 avril 2010. Le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne peut donc être retenu, l'employeur ayant donné son accord à la formation de la salariée depuis 2008, et ne pouvant sans mauvaise foi revenir sur celui-ci et l'empêcher de valider celle-ci en effectuant le stage pratique obligatoire prévu depuis l'origine. Le deuxième grief est d'ordre essentiellement subjectif en l'absence d'exposé circonstancié relatant des propos ou des faits imputables à la salariée caractérisant une attitude insolente ou désinvolte de la salariée sur son lieu de travail. Les seules attestations produites en preuve par Mr [Z] [X] émanant d'un patient, Mr [E] [O] et d'un informaticien Mr [V] relatives à un incident survenu le 4 mars 2010 dans le bureau de la salariée, qualifié par Mr [O] 'd'échange de propos inopportuns et déplacés de la part de la secrétaire envers le Docteur [X]' et d''altercation entre le docteur et sa secrétaire' par Mr [V], ne permettent pas d'imputer à Mme [K] [Q] l'entière responsabilité dudit incident, alors qu'il incombait en premier lieu au médecin de s'abstenir devant ses patients de réflexions critiques à l'égard de sa secrétaire, humiliantes pour celle-ci et gênantes pour les patients. Ce deuxième grief ne peut non plus être retenu. Le licenciement n'apparaît donc pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée les indemnités de préavis (deux mois) et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi. Compte tenu de son âge (36 ans à la date du licenciement) de son ancienneté (7 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1827 €) et des justificatifs qu'elle produit relatifs à sa situation de chômage pendant près de deux ans, l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice qu'elle a subi, et il convient de la confirmer. Sur la retenue de salaire Au vu du courrier du Fongecif Franche-Comté en date du 12 septembre 2008, acceptant la prise en charge de la formation de la salariée et de son salaire pendant son stage pratique de 11 jours, la retenue de salaire opérée en avril 2010 par l'employeur est injustifiée et doit lui être reversée, dans la limite de 879,73 €, les autres retenues effectuées sur son bulletin de salaire concernant son arrêt maladie du 12 au 22 avril 2010, et la période du 23 au 30 avril, déjà indemnisée par le présent arrêt au titre du préavis de licenciement. Sur l'indemnité de congés payés Les dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable précisant que les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties..., ne peuvent être valablement opposées par l'employeur à la demande en paiement par la salariée des congés acquis au titre de l'année N-1 c'est-à-dire au titre de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que les congés acquis sur l'année N-1 et non pris étaient reportés sur l'année suivante et s'ajoutaient à ceux de l'année en cours (cf bulletins de paie de mai et juin 2008 - janvier - mai et juin 2009) attestant d'un accord implicite de l'employeur pour le report des congés non pris acquis sur l'année N-1 sur l'année N, conformément à un usage existant dans la grande majorité des entreprises, favorisant le fractionnement des congés en vue d'éviter une désorganisation des services. En l'espèce Mme [K] [Q] a été réglée en avril 2010 des congés acquis au titre de la période de référence 1er juin 2009 - 31 mai 2010, soit 29,33 jours pour 1991,76 € brut alors qu'il lui restait à prendre au titre de la période de référence antérieure 2008-2009 un minimum de 30 jours de congés payés, qu'elle avait notamment envisagé de prendre du 22 mars au 30 avril 2010, ce que l'employeur lui a refusé, en ne lui permettant de les prendre que du 16 au 25 avril. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2037,25 € à ce titre. Sur la non-affiliation de l'employeur à un service de médecine du travail agréé Il n'est pas contesté par l'appelant qu'il a failli à l'obligation légale et conventionnelle lui incombant de s'affilier à un service de médecine du travail, et n'a pas soumis la salariée à une visite médicale d'embauche et à des visites périodiques. Ce manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de la salariée a nécessairement causé un préjudice à celle-ci qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 500 €. Sur le préjudice moral et le harcèlement moral Les incidents survenus entre Mme [K] [Q] et la fille de son employeur relatés dans un courrier du 18 décembre 2007 (pièce' n° 60) ne semblent pas s'être reproduits par la suite et ne sauraient engager la responsabilité de Mr [Z] [X], l'auteur des actes de harcèlement n'étant ni mineure, ni salariée de celui-ci. La demande de dommages et intérêts n'apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mr [Z] [X] qui succombe pour la majeure part supportera les dépens d'appel outre les frais irrépétibles supportés par la salariée devant la cour dans la limite de 1000 €. P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel principal et l'appel incident recevables et partiellement fondés ; Infirme le jugement rendu le 23 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à la salariée le 14 février 2010, en ce qu'il a alloué à celle-ci un rappel de salaire de deux mille soixante dix-neuf euros et quarante deux centimes (2079,42 €) brut pour retenue injustifiée d'avril 2010, et en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demande : Dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement notifié le 14 février 2010 à Mme [K] [Q] ; Condamne Mr [Z] [X] à payer à celle-ci les sommes de : - huit cent soixante dix-neuf euros et soixante treize centimes (879,73 €) brut correspondant à une retenue de salaire pour sa période de stage du 22 mars au 6 avril 2010, - cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques du fait de la non-affiliation de l'employeur à un service de médecine du travail ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mr [Z] [X] aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [Q] une indemnité de mille euros (1000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mille treize et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

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