Cour de cassation, 17 février 2021. 19-25.835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.835
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° Z 19-25.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme O... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.835 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Q..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... Q... de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU' « à hauteur d'appel, Mme Q... reproche uniquement à la CRCAMNE d'avoir utilisé l'année lombarde (sur 360 jours) au lieu de l'année civile (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) pour calculer les intérêts conventionnels. La banque soutient avoir bien calculé les intérêts par référence à l'année civile. Il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de l'offre de prêt, que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, et non sur la base de l'année lombarde de 360 jours. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut de l'irrégularité de prouver que la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base d'une année civile de 365 jours. En l'espèce, Mme Q... produit une analyse financière de la société Européenne d'Expertises et d'Analyses dont il ressort seulement que les intérêts de la première mensualité du prêt initial ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Cette analyse n'est pas suffisante pour établir l'erreur de calcul affectant les intérêts du prêt. En effet, d'une part, le calcul opéré par l'analyste ne concerne que la première mensualité qui n'est qu'une mensualité d'anticipation et qui est particulière en ce que les intérêts ont été calculés sur 39 jours et non sur un mois. Cette analyse ne dit rien du calcul des intérêts des mensualités de remboursement ni même des autres mensualités d'anticipation. Il n'est donc d'ailleurs pas précisé si les intérêts ont été calculés sur 12 mois normalisés de 30,41666 jours ou sur 30 jours. D'autre part, il n'est pas démontré qu'en prenant la bonne méthode de calcul le taux de l'intérêt contractuel serait différent de celui du prêt, ou que le montant total des intérêts contractuels serait différent, et ce au préjudice de l'emprunteur. Dès lors, Mme Q... n'apportant pas la preuve de ses allégations, elle doit être déboutée de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que pour débouter Mme O... Q... de sa demande d'annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels du crédit immobilier litigieux, l'arrêt attaqué constate que « les intérêts de la première mensualité du prêt initial ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours », mais estime que cette preuve n'était pas suffisante « pour établir l'erreur de calcul affectant les intérêts du prêt », en raison de la particularité de cette échéance « brisée » dont les intérêts étaient calculés sur 39 jours et non sur un mois », et relève que l'analyse financière produite à l'appui de la demande ne disait « rien du calcul des intérêts des mensualités de remboursement ni même des autres mensualité anticipation » (arrêt p. 4, § 9); qu'en statuant ainsi, quand le calcul de la première échéance sur la base d'une année bancaire de 360 jours, qui n'était pas contesté par la banque, affectait nécessairement la durée de l'emprunt par le biais du capital restant dû et, partant, le calcul des intérêts et des mensualités de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1907, alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre de prêt ;
2°) ALORS QUE si l'annulation de la clause relatives aux intérêts calculés sur la base d'une année « lombarde » exige que ce calcul ait généré, au détriment de l'emprunteur, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce surcoût concerne le calcul du taux effectif global, non le taux conventionnel lui-même ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, aux motifs qu'elle « ne démontrait pas qu'en prenant la bonne méthode de calcul le taux de l'intérêt contractuel serait différent de celui du prêt, ou que le montant total des intérêts contractuels serait différent, et ce au préjudice de l'emprunteur », la cour d'appel a de nouveau violé des articles 1907, alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre de prêt.
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