Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-86.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.076
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant modification de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la chambre de l'instruction a refusé de réduire le cautionnement assigné au requérant et a confirmé l'ordonnance entreprise du juge d'instruction ;
"aux motifs qu' "il existe en l'état de l'information des indices rendant vraisemblable la participation du demandeur aux faits qui lui sont reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire mises à sa charge sont justifiées pour les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, Nicolas X... ayant bénéficié de sommes prélevées dans la société Brenco et versées en grande partie en espèces ; que le montant du cautionnement est justifié eu égard aux sommes perçues en espèces par le demandeur (130 000 francs par an environ sur une période de 5 ans et 110 000 dollars sur un compte ouvert au Luxembourg) pour certaines sur un compte ouvert au Luxembourg en provenance de Pierre Joseph Y... ; qu'il est également justifié eu égard aux ressources réelles ou supposées de Nicolas X..., lequel était employé par la société Brenco avant sa liquidation judiciaire au salaire de 50 165 francs par mois, ce qui lui a permis de bénéficier des Assedic à hauteur de 16 000 francs par mois ; que, malgré ses charges, lesquelles seraient inférieures (sic) à ses ressources, dont il fait état, Nicolas X... a acquis un appartement à Paris et se propose de régler des remboursements mensuels de 14 500 francs majorés d'un crédit à la consommation de 3 000 francs par mois et d'un éventuel redressement fiscal qu'il fixe à la somme de 460 178 francs ; que dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions" ;
1 ) "alors que, d'une part, la nécessité de garantir la représentation du mis en examen a lieu d'être précisément motivée quand la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en mainlevée partielle d'un cautionnement, en est spécialement requise comme en l'espèce ;
2 ) "alors que, d'autre part, réalise un détournement de procédure incompatible avec les dispositions étroites de l'article 5-3 de la Convention européenne l'ordre de fournir un cautionnement judiciaire dont le montant est essentiellement fixé et en tous les cas seulement justifié par sa correspondance prétendue avec la valeur du préjudice pouvant résulter des infractions pour lesquelles le requérant est mis en examen ;
3 ) "alors que, de troisième part, l'appréciation des ressources de la caution s'entend de ses ressources actuelles et non pas de ses ressources passées comme l'a retenu à tort l'arrêt attaqué ;
4 ) "alors que, de quatrième part, la loi impose désormais au juge de prendre en considération les charges justifiées par la caution et n'a opéré aucune distinction selon la nature, patrimoniale ou future, desdites charges dès lors qu'elles sont certaines ; qu'en l'absence de fraude du requérant, la Cour n'a donc pu légalement rejeter des charges justifiées entrant dans les prévisions de la loi nouvelle" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant modification du placement sous contrôle judiciaire de Nicolas X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges du demandeur ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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